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96LY02189

CETATEXT000007459108 J2XLX1998X12X0000002189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459108.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY02189, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02189 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée par le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) ; Le directeur de l'A.N.I.F.O.M. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 29 mai 1995 du directeur général de l'agence rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement afin de bénéficier des dispositions de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent :

  1. a)Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est arrivé en France en décembre 1964 alors qu'il possédait la nationalité italienne ; qu'il n'a acquis la nationalité française qu'en 1981 ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er
  2. a)de la loi du 4 décembre 1985, la condition de nationalité s'appréciant à la date du rapatriement en France des intéressés ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler la décision en date du 29 mai 1995 du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. rejetant la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement, sur ce que cette décision méconnaissait les dispositions précitées du
  3. a)de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des personnes se trouvant dans une situation identique à celle de M. X..., se seraient vu délivrer une attestation de rapatriement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE Loi 85-1274 1985-12-04 art. 1

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