← France

95LY02244

CETATEXT000007459110 J2XLX1998X12X0000002244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459110.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 95LY02244, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02244 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1995, présentée pour M. X..., demeurant 59 place Grandclément, 69100, Villeurbanne, par Me Debray, avocat ; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 21 novembre 1994 par lesquels le ministre de l'intérieur a respectivement ordonné son expulsion du territoire français et son assignation à résidence dans des lieux à désigner par le préfet du Rhône ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DEBRAY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'aux termes de l'article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, s'est rendu coupable à la fin de l'année 1987, alors qu'il était âgé de 30 ans, de vol avec effraction et violence sur officier de police, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 mois, et en 1988 d'usage illicite de stupéfiants, qui a justifié une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, et s'il a récidivé en 1990, année au cours de laquelle il a été successivement condamné à une peine ferme de six mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et de huit mois pour usage de stupéfiant, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est né en France, y a été scolarisé, y a toujours vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et qu'il n'a aucune attache sociale, culturelle ou familiale avec l'Algérie, pays où il n'a effectué que de très brefs séjours touristiques ; que dans ces conditions, même si M. X... est célibataire et sans enfants, la mesure d'expulsion prise à son encontre a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, en conséquence, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que cette mesure, et par voie de conséquence celle assignant l'intéressé à résidence, doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 3 octobre 1995, ensemble les arrêtés susvisés du ministre de l'intérieur en date du 21 novembre 1994, sont annulés.Article 2: L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.