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97LY02289

CETATEXT000007459112 J2XLX1998X12X0000002289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459112.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97LY02289, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02289 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1997 sous le n 97LY02289, présenté par le ministre de l'agriculture ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 5 octobre 1995 ayant ramené à 50 le nombre de vacations mensuelles qu'effectuait M. X... en qualité de vétérinaire inspecteur ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tonnage de l'abattoir de Craponne-sur-Arzon dont l'inspection sanitaire était confiée à M. X..., est passé de 3 140 tonnes en 1994 à 1 176 tonnes en 1995 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la circonstance que les tonnages de juillet 1995 à octobre 1995 auraient été en augmentation pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 5 octobre 1995 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature." ; qu'enfin, aux termes de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été employé et rémunéré à la vacation, en application du décret susvisé du 31 mars 1967, sans interruption depuis le 1er avril 1979 ; que le nombre de ses vacations mensuelles a été fixé à 32 jusqu'au 1er mai 1985, date à laquelle ce nombre est passé à 135, puis a été réduit à 80 par arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er juillet 1994 annulé par un arrêt rendu ce jour dans l'instance n 95LY02693 et enfin à 50 par la décision attaquée du 5 octobre 1995 ; Considérant que cette dernière mesure, prise également par le préfet de la Haute-Loire à l'égard de l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent à temps non complet, s'est traduite par un changement des conditions de durée et d'exercice de son activité et par une réduction substantielle du montant de sa rémunération ; que cette mesure constitue un licenciement suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., dont l'emploi constituait un emploi civil de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, avait vocation à être titularisé en application des dispositions législatives précitées ; qu'il n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle ou pour un motif disciplinaire ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 5 octobre 1995, qui est intervenu en violation de l'article 82 de la loi du 11 juillet 1984 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Décret 67-295 1967-03-31 Loi 83-634 1983-07-13 art. 3, art. 76, art. 82 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73

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