← France

95LY02423

CETATEXT000007459115 J2XLX1998X12X0000002423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459115.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 95LY02423, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02423 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 1995, par lequel le ministre de l'agriculture demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE, à la demande de Mme X..., a annulé la décision du 30 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère relative aux propriétés que l'intéressée possède dans la commune de Poliénas ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me LEMARIEY substituant Me MAUBLEU, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre de l'agriculture : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il est constant que les apports de Mme X... atteignaient 4 hectares 33 ares 20 centiares estimés en valeur de productivité réelle à 30 547 points ; qu'en échange de ces apports, il a été atribué à l'intéressée des terrains d'une superficie de 3 hectares 47 ares et 25 centiares évalués à 30 269 points ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, cette réduction de superficie de près de 20 % résultant d'échange de terres de classes différentes et se traduisant par une diminution importante des terres de classe intermédiaire qui constituaient le support de l'exploitation de l'intéressée, a eu pour effet, même si l'équilibre en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions a été sensiblement assuré, de modifier profondément les conditions d'exploitation, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 21 du code rural applicables en l'espèce ; que dans ces conditions le ministre de l'agriculture qui, en tout état de cause, ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement de l'impossibilité technique qui existerait pour procéder à une répartition différente des parcelles concernées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 30 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère relative aux propriétés que l'intéressée possède dans la commune de Poliénas ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.Article 2: L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.