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97LY02457

CETATEXT000007459117 J2XLX1998X12X0000002457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459117.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 97LY02457, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02457 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1997, présentée pour la C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES, Centre des Iles, dont le siège est à Taglio-Isolaccio, 20230 San Nicolao, par Me Jean-Louis Y..., avocat ; La C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES demande à la cour : 1°) de déclarer non avenu son précédent arrêt en date du 15 décembre 1993 par lequel, statuant sur le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, elle a annulé le jugement du tribunal administratif de BASTIA du 5 juin 1992 et rejeté la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de BASTIA, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par eux du fait de l'existence d'un ouvrage construit sur le domaine public maritime ; 2°) de confirmer le jugement du 5 juin 1992, condamnant l'Etat à payer aux consorts X... la somme de 1.000.000 francs majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; Considérant que l'arrêt de la cour de céans en date du 15 décembre 1993 a annulé le jugement du tribunal administratif de BASTIA du 5 juin 1992 et rejeté la demande présentée par les consorts X... devant ce tribunal tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par eux du fait de l'existence d'un ouvrage construit sur le domaine public maritime ; que, la C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES, pour former tierce opposition à cet arrêt, soutient que ledit arrêt aurait préjudicié à ses droits et qu'en effet, en décidant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à l'égard des consorts X..., cet arrêt aurait été à l'origine de l'instance introduite contre elle, par les mêmes consorts X..., devant le tribunal de grande instance de BASTIA ; que toutefois, l'annulation du jugement du tribunal administratif de BASTIA du 5 juin 1992 et le rejet de la demande d'indemnité dirigée par les consorts X... contre l'Etat ne sauraient, quels que soient les motifs retenus par la cour, avoir pour effet d'entraîner nécessairement la responsabilité de la C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES requérante à l'égard des consorts X... ; qu'ainsi, la C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES, qui ne justifie d'aucun droit lésé par l'arrêt du 15 décembre 1993, n'est pas recevable à former tierce opposition audit arrêt ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête en tierce opposition de la C.N.P.O. VILLAGE DE VACANCES est rejetée.Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1

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