CETATEXT000007459126 J2XLX1999X01X0000001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY01411, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01411 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1995, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... - Saint-André
(13016)Marseille ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et au sursis de paiement desdites impositions ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent, en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à faire la preuve contraire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait au cours des années d'imposition litigieuses la profession de médecin cardiologue dans différentes cliniques de Marseille, faisait encaisser par celles-ci les honoraires versés par les patients ; que si l'intéressé, qui ne précise pas en quoi les relevés des caisses de sécurité sociale d'après lesquels l'administration a reconstitué ses recettes comporteraient des inexactitudes, soutient qu'il n'aurait obtenu le reversement de la plupart de ses honoraires qu'avec un décalage, variable selon les cliniques, il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts que ces sommes, qui ne pouvaient être regardées comme indisponibles, ont été rattachées à bon droit aux recettes professionnelles de M. X... au titre des années au cours desquelles elles ont été versées aux cliniques dans lesquelles il exerçait ; que si le requérant fait valoir que dans certains cas il n'aurait reçu qu'une restitution incomplète, il n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'obtenir le paiement de la totalité des sommes qui lui étaient dues ; Considérant que le vérificateur a réintégré dans les bénéfices de M. X... au titre des années 1984 et 1985 deux sommes s'élevant respectivement à 9 780 francs et 19 000 francs, déclarées par un tiers comme des honoraires versés à M. X... ; que l'administration n'apporte pas la preuve que lesdites sommes, dont M. X... soutient qu'il n'a pas été personnellement bénéficiaire, auraient fait l'objet d'encaissement sur l'un de ses comptes ; qu'il y a, par suite, lieu d'en prononcer la décharge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est qu'en partie fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté entirèement sa demande ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1984 et 1985 sont réduites de respectivement 9 780 francs (neuf mille sept cent quatre-vingts francs) et 19 000 francs (dix-neuf mille francs).Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction des bases d'impsoition définies à l'article 1er du présent dispositif.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 12, 13, 92, 93