CETATEXT000007459129 J2XLX1999X01X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 janvier 1999, 98LY01476, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01476 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision en date du 29 mai 1996 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. Mourad X... tendant à la délivrance d'une carte de résident et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé une carte de résident ; 2 ) de rejeter la demande de M. Mourad X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français." ; que ces stipulations n'imposent aucune condition tirée de la régularité de l'entrée sur le territoire français aux ressortissants tunisiens remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'un tel titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir épousé, le 28 janvier 1995, une ressortissante française, M. X... a demandé l'attribution d'une carte de résident en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que la circonstance que l'intéressé soit entré en France sans visa, alors que le régime de circulation des personnes entre la Tunisie et la France qui résulte des accords sous forme d'échange de lettres des 29 janvier 1964 et 31 août 1983 et de la note verbale du gouvernement français en date du 11 octobre 1986 prévoit l'obtention d'un tel visa pour les ressortissants tunisiens se rendant en France, ne pouvait faire obstacle à ce que lui soit délivré, en application de l'article 10 de l'accord précité, le titre de séjour demandé dès lors qu'il remplissait les conditions prévues pour obtenir la délivrance de plein droit dudit document ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du 29 mai 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... la carte de résident qu'il avait demandée et a enjoint à cette autorité de délivrer une carte de résident à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.