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97LY02896

CETATEXT000007459154 J2XLX1998X10X0000002896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459154.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97LY02896, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02896 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 5 décembre 1997 et le 30 juin 1998, présentés pour M. Christian X..., élisant domicile ..., par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963024, en date du 9 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 29 décembre 1977 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 12 août 1996 ; 3 ) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC , premier conseiller ; - les observations de Me ZAIR, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Christian X..., ressortissant italien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 29 décembre 1977 ; que, par une décision en date du 12 août 1996, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'abrogation de cet arrêté que l'intéressé lui avait présentée le 22 avril 1996 ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision refusant d'abroger une mesure d'expulsion antérieurement prise et devenue définitive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné en février 1995 pour infraction à la législation sur les stupéfiants pour avoir participé activement à un trafic organisé d'héroïne portant sur des quantités importantes de ce produit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre s'est fondé, pour prendre sa décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de 1977, non sur ces condamnations, mais sur les faits en cause ; que, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, commis peu de temps avant la demande d'abrogation, la décision du ministre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si M. X... invoque l'ancienneté de son enracinement en France et fait valoir que toute sa famille vit en France, qu'il est marié avec une française et père de deux enfants français, et que son épouse est handicapée et un de ses enfants malade, il résulte de l'instruction que, compte tenu de son comportement depuis l'arrêté d'expulsion dont s'agit, caractérisé par de multiples faits de proxénétisme, coups et blessures et violence avec arme, et eu égard à la nature et la gravité des faits susmentionnés ayant entraîné sa condamnation peu de temps avant qu'il ne sollicite l'abrogation dudit arrêté, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 octobre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 1996 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. Christian X... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un tel titre sous astreinte, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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