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97LY02493

CETATEXT000007459159 J2XLX1998X03X0000002493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459159.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97LY02493, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02493 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1997, présentée pour M. Joël X... demeurant à Saint-Jean Maurice-Sur- Loire

(42155), par Me Desilets, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône ; M. Joël X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702250 en date du 11 septembre 1997 par laquelle le vice-président délégué par le président tribunal administratif de LYON, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE soit condamné à lui payer la somme de 90.000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'agréer son vin en appellation d'origine contrôlée "Côte Roannaise", ainsi qu'une somme de 10.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part l'a condamné à verser à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE la somme de 3.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE à lui verser la somme de 90.000 francs à titre de provision ; 3 ) de condamner l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 74-871 du 19 octobre 1974 ; Vu l'arrêté du 18 mai 1955 instituant et réglementant l'appellation d'origine "Côte Roannaise" ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ; - les observations de Me DESILETS, avocat de M. X.... - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et tirée d'un défaut de timbre fiscal : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ; Considérant qu'en apposant deux timbres fiscaux d'un montant de 50 francs chacun sur la lettre d'accompagnement enregistrée le même jour que sa requête, M. X... a respecté la formalité prévue par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE manque en fait ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée : "Les prélèvements d'échantillon sont effectués sous l'autorité et la responsabilité de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE contrôlée des vins et eaux-de-vie ... Chaque prélèvement comporte au minimum cinq échantillons : Trois sont laissés comme témoins chez le producteur ; un est destiné à l'examen analytique ; un est destiné à l'examen organoleptique." ; qu'il est constant que la procédure préalable au refus d'agrément dont se plaint M. Joël X... n'a pas respecté les dispositions susvisées ; que les allégations de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE selon lesquelles la procédure suivie par l'Association vinicole roannaise présenterait des garanties supérieures pour le viticulteur ne constituent pas, àles supposer établies, une contestation sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 novembre 1974 : "1 L'examen organoleptique porte notamment sur la couleur, la limpidité et le dépôt, l'odeur et la saveur. 2 L'examen organoleptique est assuré par une commission de dégustation, composée notamment de viticulteurs, de négociants en vins, de courtiers en vins, de techniciens de la viticulture et de l'oenologie ... 5 En fonction du nombre d'échantillons à examiner, la commission de dégustation peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au minimum trois membres de familles professionnelles différentes ... 6 La décision de la commission, ou de la sous-commission, est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes : Agréé ; Non agréé (en indiquant le motif). L'ingénieur conseiller technique établit le procès-verbal de la séance ... la décision de la commission régionale est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance " ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... fait valoir que les documents produits par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE contrôlée démontrent que les sous-commissions du 28 novembre 1995 et du 23 janvier 1996 et la commission du 19 mars 1996 étaient irrégulièrement composées des seuls viticulteurs pour la première, de viticulteurs et de restaurateurs pour la seconde et de viticulteurs et d'un négociant pour la troisième ; qu'au vu des procès verbaux versés au dossier d'appel par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE sur demande de la Cour, l'argumentation de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ne peut être regardée comme une contestation sérieuse ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé : "Un règlement intérieur précisera pour chaque région viticole ou pour chaque appellation les modalités d'application des dispositions du décret susvisé n 74-781 du 19 octobre 1974 et du présent arrêté. Ce règlement établi par les syndicats ou groupement de syndicats viticoles intéressés, doit être approuvé par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE contrôlée des vins et eaux-de-vie." ; qu'il est constant que l'édiction d'un tel règlement n'est pas intervenue pour l' appellation d'origine contrôlée "Côte Roannaise" ; qu'une telle obligation constitue une des conditions de la délégation de pouvoirs donnée par les dispositions précitées aux syndicats viticoles dans la procédure d'agrément ; que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ne saurait utilement invoquer les principes généraux de la procédure consultative pour justifier l'absence de base légale des délibérations des commissions de dégustation, lesquelles ont un caractère décisoire ; Considérant que l'illégalité de la décision de refus d'agrément opposée à M. X... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'INSTITUTNATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ; Considérant que les vices de procédure et le défaut de base légale affectant la décision litigieuse ont eu pour effet de priver M. X... de toute chance d'obtenir pour son vin l'appellation "Côte Roannaise" tant devant l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE que devant le juge ; que, cependant, le montant de la provision demandée par M. Joël X... et au paiement de laquelle doit être condamné l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE doit être limité à la somme justifiée de 60. 000 francs correspondant au préjudice résultant de cette perte de chance sans qu'il soit besoin d'en subordonner le versement à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joël X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président tribunal administratif de LYON, d'une part, a rejeté sa demande et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE la somme de 3.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE à verser à M. Joël X... la somme de 5.000 francs ;Article 1er : L'ordonnance n 9702250 en date du 11 septembre 1997 du vice-président délégué par le président tribunal administratif de LYON est annulée.Article 2 : L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est condamné à payer à M. Joël X... la somme de soixante mille francs à titre de provision.Article 3 : L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est condamné à verser à M. Joël X... la somme de cinq mille francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS Arrêté 1955-05-18 art. 5 Arrêté 1974-11-20 art. 2, art. 4 CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R129, L8-1

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