CETATEXT000007459165 J2XLX1998X11X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459165.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY01306, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01306 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, sous le N 96LY01306, présentée pour Mme Ginette X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal détermine ses droits à la suite de son licenciement intervenu le 8 février 1993, ordonne sa réintégration à la mairie de Chaudes-Aigues, en tant qu'auxiliaire bibliothécaire, condamne la commune à lui verser la somme de 10 000 francs et celle de 30 000 francs, respectivement au titre de la prime de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et à lui délivrer un certificat de travail, et d'autre part à l'annulation de la décision du maire de la commune en date du 30 novembre 1992 mettant fin à ses fonctions ; 2 ) d'annuler la décision du maire de Chaudes-Aigues du 30 novembre 1992 mettent fin à ses fonctions ; 3 ) de condamner la commune de Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme X... est motivé par un projet de réorganisation des services de la commune impliquant la suppression de son emploi d'auxiliaire de bibliothèque ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la commune ait pourvu le nouvel emploi d'assistant territorial de conservation du patrimoine créé par délibération du conseil municipal de Chaudes-Aigues du 12 février 1993, pour une durée d'un an, par un agent contractuel remplissant les conditions requises pour pouvoir se présenter au concours de recrutement d'assistant territorial du patrimoine dans l'attente des résultats de celui-ci, n'établit pas que son emploi d'auxiliaire aurait été, en réalité, conservé sous une autre appellation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du maire de Chaudes-Aigues mettant fin aux fonctions de Mme X... reposerait sur une erreur de fait doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée du 30 novembre 1992, qui précisait à Mme X... qu'en raison de la réorganisation envisagée des services de la commune, il était mis fin à ses fonctions à compter du 8 février 1993, était suffisamment motivée ; que cette décision, qui ne peut être regardée comme prononçant un licenciement pour insuffisance professionnelle, n'avait pas à être précédée de la communication du dossier dès lors que le licenciement pour suppression d'emploi ne présente ni le caractère d'une sanction, ni celui d'une mesure prise en considération de la personne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Chaudes-Aigues, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.