CETATEXT000007459170 J2XLX1998X11X0000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459170.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 95LY01363, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01363 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995 la requête présentée pour la SA BASTIDE CONFORT dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. BASTIDE CONFORT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987, et des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la remise de l'avis de vérification : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ...En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des éléments comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles ..." ; Considérant que la vérification de comptabilité dont les opérations ont débuté le 15 juin 1987 a été précédée d'un contrôle inopiné le 2 juin ; que la société soutient que l'avis de vérification n'a été remis ce jour à son gérant qu'à l'issue des opérations de contrôle et non pas préalablement à leur engagement ; Considérant qu'alors que le libellé pré-imprimé de l'avis indiquait que préalablement à l'examen au fond des documents comptables, le vérificateur se proposait de procéder ce jour à la constatation des éléments physiques de l'exploitation, le gérant a apposé sa signature sur une copie dudit avis en attestant de sa remise en main propre sans faire d'observation particulière sur le moment auquel il y était procédé ; que par suite, en l'absence de disposition législative ou réglementaire exigeant que le destinataire de l'avis mentionne expressément qu'il lui a été remis au début des opérations, et à défaut pour la société d'apporter à l'appui de son allégation des précisions sur les circonstances ayant entouré la remise de cet avis, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la remise de l'avis de vérification préalablement à tout engagement des opérations de contrôle inopiné ; En ce qui concerne le déroulement du contrôle inopiné : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983: "Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 lorsqu'elle ne sont pas contraires aux lois et règlements." ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la société BASTIDE CONFORT soutient que l'état contradictoire établi le 2 juin 1987 est irrégulier, dès lors qu'il n'indique pas les noms et qualités des agents qui ont procédé aux constatations alors faites ; Considérant que l'instruction 13 L-3-84 du 25 juin 1984 publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts en prévoyant " ... qu'à l'issue de l'intervention un état est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable : cet état doit prévoir : - les noms et qualité des agents ayant procédé aux constatations - les lieux d'intervention - les constatations effectuées ...", met ainsi à la charge du contribuable une obligation que seul le législateur pouvait fixer ; que par suite et dès lors que l'obligation qui incombe en vertu de ladite instruction aux agents du service est indissociable de celle qui pèse sur le contribuable, les conditions dans lesquelles doit intervenir l'état contradictoire ont été illégalement établies ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à invoquer leur violation ; En ce qui concerne la communication de photocopies de documents comptables : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après les opérations de vérification sur place qui ont eu lieu jusqu'au 23 octobre 1987 et l'envoi le 9 novembre 1987 d'une notification de redressements confirmée le 11 janvier 1988, la société requérante a adressé au vérificateur le 12 février des photocopies de documents comptables qui ont été utilisés pour l'établissement d'une notification de redressements rectificative en date du 26 mai 1988 ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission en cause de photocopies de documents comptables qui s'inscrivait dans le cadre des entretiens qui après la confirmation de redressements, s'étaient néanmoins poursuivies entre le contribuable et le service, aurait été effectuée à la demande du vérificateur ; que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas que les documents dont des photocopies ont ainsi été communiquées au service, correspondaient à des questions évoquées lors desdits entretiens ; que la société requérante ne saurait par suite soutenir que les documents en cause auraient été analysés et exploités par le service en dehors de l'entreprise dans des conditions qui d'une part l'auraient privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire et qui d'autre part auraient constitué une seconde vérification en violation des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BASTIDE CONFORT n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que les écritures comptables correspondant à des pertes et à des créances de tiers qui doivent être retranchées de l'actif en vertu de l'article 38 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice net, doivent toujours être justifiées dans leur principe et leur montant même si la charge de la preuve n'incombe pas au contribuable eu égard à la procédure d'imposition suivie ; En ce qui concerne les pertes comptabilisées en 1984 et 1985 : Considérant qu'après avoir admis l'inscription en pertes des impayés d'un montant inférieur à 150 francs, le service a réintégré dans les résultats de la société, les sommes de 146 091 francs et 24 736 francs qu'elle avait comptabilisées en pertes comme créances irrécouvrables à la clôture des exercices 1984 et 1985 ; que la société requérante qui se borne à alléguer qu'il s'agirait de créances sur des particuliers sans adresse connue sur lesquels elle ne disposerait d'aucun moyen de recouvrement, n'apporte toutefois aucune justification précise de nature à apporter la preuve dont elle a la charge du caractère irrécouvrable des créances correspondantes ; En ce qui concerne l'écriture de passif comptabilisé en 1986 pour un montant de 745 440 francs : Considérant que la comptabilité de la société comporte à la clôture de l'exercice 1986 une écriture de passif de 745 440 francs mentionnée comme correspondant à des soldes créditeurs de comptes clients ; qu'alors que le service relève que le détail des écritures correspondantes fait apparaître de nombreuses discordances entre les bons de commande libellés au nom d'intermédiaires et les factures et documents douaniers établis au nom des acquéreurs de matériels, la société n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe, de l'existence et du montant de sommes dont elle prétend être débitrice ; En ce qui concerne l'existence et le montant des soldes créditeurs de comptes clients sur les exercices 1985 et 1986 : Considérant que la société requérante qui ouvrait autant de comptes clients qu'elle recevait de bons de commande, ne conteste pas que le vérificateur a admis les compensations de débits et crédits entre différents comptes clients chaque fois que les documents douaniers ou autres pièces permettaient de s'assurer qu'il s'agissait de la même personne ; que la société qui ne conteste pas que de nombreux comptes clients étaient ouverts au nom d'intermédiaires le plus souvent désignés sous des pseudonymes, n'apporte aucun élément tendant à établir que le vérificateur n'aurait pas procédé à des compensations de débits et crédits entre différents comptes dûment ouverts au nom de personnes à l'identité vérifiée ; que la société requérante qui n'est en outre pas en mesure de justifier que les livraisons correspondantes n'auraient pas été réalisées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des sommes dont elle prétend que des clients seraient créanciers envers elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin, à défaut de commencement de preuve apportée, de prescrire une expertise, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les sommes de 1.386.110 francs, pour l'exercice 1985 et 2.174.320 francs pour l'exercice 1986 ; Sur les pénalités : Considérant que la lettre en date du 21 décembre 1988 par laquelle le service a notifié à la société requérante que les pénalités pour absence de bonne foi seraient appliquées aux redressements afférents à la réintégration des soldes clients créditeurs pour les exercices 1985 et 1986 et à la réintégration du passif injustifié pour 1986, comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles étaient fondées lesdites pénalités ; que cette motivation satisfaisait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette motivation était pertinente, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que la pratique comptable consistant à ouvrir systématiquement autant de comptes clients que de commandes reçues et à procéder ensuite à des compensations de crédits et de débits entre clients différents, compensations ayant pour effet de faire apparaître au passif du bilan des créances de tiers dont la réalité ne peut être justifiée, révèle, une intention de dissimulation ; qu'au surplus cette pratique a porté sur des sommes très importantes ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de la société requérante qui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les impositions litigieuses ont été assorties des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BASTIDE CONFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête de la SA BASTIDE CONFORT est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 38, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L47, L51 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1984-06-25 13L-3-84 Instruction 1988-05-26 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.