← France

98LY01377

CETATEXT000007459171 J2XLX1998X11X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459171.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 98LY01377, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01377 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur les demandes de Mmes X... et Y..., les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 27 mars 1997 rejetant les demandes de bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, présentées par ces dernières ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter les demandes présentées par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler les décisions du 27 mars 1997 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme a refusé d'accorder à Mmes X... et Y... le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'une entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les dispositions de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993, qui prévoyaient que l'aide était réputée accordée dans le délai d'un mois suivant le dépôt d'un dossier de demande complet et en l'absence de décision expresse intervenue dans ce délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par Mmes X... et Y... ont été reçues par le directeur départemental du travail le 2 janvier 1997 ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L.351-24 du code du travail applicables étaient celles issues de la loi du 30 décembre 1996, qui excluent que l'aide susmentionnée puisse être acquise par une décision implicite née du silence de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur des dispositions législatives abrogées pour annuler les décisions du préfet du Puy de Dôme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X... et Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux décisions en litige : "L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L.161-1 et L.161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local." Considérant que les dossiers déposés par Mmes X... et Y... à l'appui de leur demande d'aide relative à la création d'une entreprise de service destinée à améliorer la gestion et l'entretien des cimetières communaux ne mentionnaient dans les comptes qu'elles avaient établis, aucune ressource autre que l'aide demandée, alors qu'elles évaluaient leur besoin de financement à 90 000 francs, ne contenaient ni compte d'exploitation prévisionnel, ni renseignements de nature à déterminer un chiffre d'affaire, et ne permettaient dès lors pas au préfet de s'assurer de la réalité, de la consistance et de la viabilité de leur projet ; qu'elles ne sauraient utilement faire valoir les éléments contenus dans un nouveau dossier de demande d'aide qu'elles ont établi le 10 janvier 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Puy de Dôme rejetant les demandes d'aide présentées par Mmes X... et Y... ;Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées. 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE Code du travail L351-24 Loi 93-1313 1993-12-20 Loi 96-1181 1996-12-30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.