CETATEXT000007459174 J2XLX1998X11X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459174.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 95LY01412, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01412 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1995, la requête présentée par Mlle Audrey BUCZKO, demeurant à Bas-en-Basset
(43210), les Ribes à Basset ; Mlle BUCZKO déclare faire appel du jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Bas-en-Basset au sujet de la rémunération de son emploi d'agent contractuel à la piscine en juin et juillet 1994 ; Elle demande à la cour : 1 ) de statuer sur la qualification de son contrat ; 2 ) de dire, si c'est un contrat de droit privé, que c'est le code du travail qui s'applique ; 3 ) de dire, si c'est un contrat de droit public, que l'usage veut que les règles du code du travail s'appliquent pour ce qui est des avantages accordés aux salariés, que toute convention de forfait doit en tout état de cause prévoir une rémunération forfaitaire au moins égale au minimum légal ou conventionnel augmenté des heures supplémentaires et doit faire l'objet d'un accord entre les parties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle BUCZKO a été recrutée par la commune de Bas-en-Basset pour occuper un emploi à la piscine municipale ; que cette piscine, exploitée en régie par la commune, a le caractère d'un service public administratif ; qu'ainsi, le contrat conclu entre la requérante et la commune de Bas-en-Basset était un contrat de droit public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle BUCZKO a perçu une rémunération mensuelle brute de 7 210 francs ; que cette rémunération était supérieure au salaire minimum de croissance brut en vigueur en juillet 1994, même calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de 45 heures et en tenant compte des majorations légales applicables aux heures supplémentaires pour les contrats de droit privé ; que, dans ces conditions, Mlle BUCZKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a répondu à tous les moyens invoqués devant lui, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle BUCZKO est rejetée. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT