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95LY02107

CETATEXT000007459185 J2XLX1998X04X0000002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459185.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 1998, 95LY02107, inédit au recueil Lebon 1998-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02107 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 23 novembre 1995 et le 29 janvier 1996, présentés pour le centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ...

(75794), représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; Le centre national de la recherche scientifique demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301137 du 13 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de M. Gérard Y..., en date du 15 octobre 1992, tendant au versement de la prime informatique instituée par le décret du 29 avril 1971 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Gérard Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-1211 du 23 décembre 1970 ; Vu le décret n 71.342 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n 71.343 du 29 avril 1971 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant MeCEOARA, pour le CNRS et celles de M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... une prime de fonctions" ; que l'article 2 dudit décret réserve ladite prime aux agents de l'Etat employés dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'installation informatique autonome dont est doté l'Institut des Sciences nucléaires de Grenoble est utilisée essentiellement pour les besoins propres de cet organisme de recherche ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de l'information au sens des dispositions précitées ; que par suite, les agents affectés à ce service, alors même qu'ils utilisent l'installation informatique dont il est pourvu, et qu'ils rempliraient les conditions de qualification requises par le décret n 71-342 du 29 avril 1971 modifié, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime en litige ; qu'ainsi, en refusant à M. Y..., qui exerce les fonctions de technicien de physique nucléaire à l'Institut des sciences nucléaires de Grenoble, le bénéfice de ladite prime, le directeur général du CNRS n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus mentionnées ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ces dispositions pour annuler ladite décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que pour refuser à M. Y... le bénéfice de la prime qu'il sollicitait, le directeur général du CNRS ne s'est pas fondé sur les dispositions d'une circulaire en date du 7 novembre 1989, mais sur celles du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé ; que dès lors le moyen tiré de l'illégalité de ladite circulaire est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que si l'intimé allègue que d'autres fonctionnaires travaillant dans des services similaires bénéficient du versement de la prime en litige, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général du CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 13 octobre 1995, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Circulaire 1989-11-07 Décret 71-342 1971-04-29 Décret 71-343 1971-04-29 art. 1, art. 2

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