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96LY01520

CETATEXT000007459193 J2XLX1998X09X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459193.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 1998, 96LY01520, inédit au recueil Lebon 1998-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01520 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 3 juillet 1996 et 28 août 1997, présentés par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 18 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Daniel Z..., annulé deux délibérations, en date des 7 février 1994 et 6 février 1995, par lesquelles le conseil général a accordé des subventions d'un montant respectif de 280 000 francs et de 300 000 francs à l'association de l'enseignement catholique du diocèse du Puy-en-Velay pour le financement d'un service de psychologie scolaire ; 2 ) de rejeter les demandes de M. Z... ; 3 ) de condamner M. Z... à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de le condamner aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X... de la SCP d'avocats ADAMAS, pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des délibérations du conseil général de la Haute-Loire des 7 février 1994 et 6 février 1995 : Considérant que par les délibérations attaquées, le conseil général de la Haute-Loire a décidé d'allouer les sommes de 280 000 francs pour l'exercice 1994 et de 300 000 francs pour l'exercice 1995 à l'association de l'enseignement catholique du diocèse du Puy-en-Velay pour le fonctionnement d'un service de psychologie assuré par ladite association ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce service, qui intervient dans les établissements d'enseignement privés des différents degrés, fournit notamment une assistance aux élèves, aux enseignants et aux établissements pour le dépistage et le traitement des difficultés scolaires, en particulier par une participation à l'élaboration de projets pédagogiques ou à l'orientation des élèves en difficulté ; que ce service joue ainsi un rôle dans le cours de la scolarité et que, dans ces conditions, les subventions destinées à en assurer le fonctionnement dans son action auprès des établissements d'enseignement privés du département et de leurs élèves doivent être regardées comme des subventions indirectes à ces établissements ; Considérant que ces subventions bénéficient notamment à des établissements d'enseignement primaire ; qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1959 par laquelle le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles les fonds publics peuvent, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 demeurée en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées, n'autorise les départements à consentir une aide financière quelconque à ces écoles ; que si l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959 autorise les collectivités locales à faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'autoriser un département à accorder, sous couvert d'action sociale, des subventions constituant en réalité des aides financières bénéficiant notamment à des établissements d'enseignement primaire, et cela quand bien même ces aides présenteraient un caractère d'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les délibérations en litige ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application du même article L.8-1, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE à payer à M. Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels frais comprennent notamment les droits de plaidoirie ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE est condamné à verser à M. Z... une somme de 5 000 francs (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1886-10-30 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 7

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