CETATEXT000007459197 J2XLX1998X09X0000002259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/91/CETATEXT000007459197.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1998, 95LY02259, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02259 2E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1995 sous le n 95LY02259 présentée pour la commune de THEOULE-SUR-MER
(06590)par Me X..., avocat ; La commune de THEOULE-SUR-MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé la délibération du 30 septembre 1994 du conseil municipal de la commune rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'article 6 du réglement des zones UA et UB de son plan d'occupation des sols ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré du préfet devant le tribunal administratif : Considérant que le recours gracieux formé par le préfet des Alpes Maritimes auprès de la commune de THEOULE-SUR-MER à l'encontre de la délibération en cause a été reçu par cette dernière le 16 décembre 1994 ; que faute pour le maire d'avoir répondu à cette demande de nouvelle inscription à l'ordre du jour du conseil municipal, un rejet implicite de ce recours est intervenu le 16 avril 1995 ; qu'ainsi le déféré était bien recevable le 16 juin 1995, date de son enregistrement au greffe du tribunal administratif ; Sur la légalité de la délibération du 30 septembre 1994 : Considérant que la commune soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a considéré que la délibération litigieuse avait procédé non pas à une simple rectification pour erreur matérielle du plan d'occupation des sols, mais bien à une modification intervenue par suite sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu toutefois, et en tout état de cause, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer ledit jugement et de rejeter la requête de la commune ; Considérant, que, la requête de la commune présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer une amende de 10 000 francs en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;Article 1er : La requête de la commune de THEOULE-SUR-MER est rejetée.Article 2 : La commune de THEOULE-SUR-MER est condamnée à payer une amende de 10 000 francs. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS