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96LY02545

CETATEXT000007459201 J2XLX1998X09X0000002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459201.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 96LY02545, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02545 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 26 novembre 1996 et le 24 mars 1997, présentés pour la société en nom collectif VIAFRANCE, dont le siège social est ..., par Me Alain X..., avocat au barreau de Paris ; La société VIAFRANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95873 en date du 17 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la commune de SAINT-YORRE (Allier) à lui payer la somme de 208.158,72 francs outre intérêts correspondant à des travaux de terrassement et de voirie réalisés sur une voie ; 2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; 3 ) de condamner la commune de SAINT-YORRE à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant que la société VIAFRANCE a été acceptée par la commune de SAINT-YORRE (Allier), dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975, en qualité de sous-traitant de la Société "Auxiliaire de Travaux Publics" (S.A.T.P.), avec laquelle cette commune avait passé un marché de travaux de voirie en vue de l'ouverture de l'Impasse des Palles ; que la société VIAFRANCE demande à ladite commune le paiement direct de la somme de

  1. 158,72 francs outre intérêts correspondant aux travaux de terrassement-voirie qu'elle a réalisés ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975: "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution"; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché de travaux publics ; que la demande de paiement dirigée par la société VIAFRANCE contre la commune de SAINT-YORRE est au nombre de ces litiges ; qu'il suit de là que le présent litige ressortit à la juridiction administrative et que la société VIAFRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 septembre 1996 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société VIAFRANCE devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de SAINT-YORRE à verser à la société VIAFRANCE la somme de
  2. 000 francs qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 septembre 1996 est annulée.Article 2 : La société VIAFRANCE est renvoyée devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions de la société VIAFRANCE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6

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