CETATEXT000007459206 J2XLX1998X12X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459206.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 98LY00820, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00820 Rejet injonction 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Montsec M. Veslin Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1998, présentée pour le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce autorisé par délibération du bureau syndical en date du 5 mai 1998, par Me Pierre LIOCHON, avocat ; Le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972801, en date du 18 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET a décidé de préempter un bien appartenant à M. Gilbert Y... au lieudit " Château d'Emery ", sur le territoire de la commune de Chindrieux ; 2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me LIOCHON, avocat du SIVOM DU LAC DU BOURGET et de Me LEVEQUE, avocat de M. Jean-Claude X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par délibération en date du 5 mai 1998, le bureau syndical du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET a autorisé son président à interjeter appel contre le jugement susvisé du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 mars 1998 ; que la fin de non recevoir opposée par M. X... à la requête du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET doit en conséquence être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... en première instance : Considérant que M. Jean X..., qui était titulaire d'une promesse synallagmatique de vente du bien sur lequel le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET a exercé son droit de préemption avait intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 18 juillet 1997, par laquelle le président du syndicat a décidé d'exercer ce droit ; que, dès lors, la demande était recevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent code sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque ce droit est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone " ; Considérant que la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le président du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET a décidé d'exercer son droit de préemption à l'occasion de la vente des parcelles cadastrées sous les n°s F 1001, 1002, 1081 et 1118, au lieudit " Château d'Emery ", sur le territoire de la commune de Chindrieux, se borne à indiquer comme motif : " aménagement d'une zone touristique " ; qu'une telle mention, qui ne permettait pas de connaître le contenu précis de l'opération d'aménagement touristique pour laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas allégué, en tout état de cause, que la délibération en date du 1er juillet 1997, par laquelle le comité syndical du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET a autorisé l'acquisition de ces parcelles par la voie de la préemption, était jointe à la décision du 18 juillet 1997 lorsqu'elle a été notifiée aux intéressés ; que, par suite, le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du président du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET en date du 18 juillet 1997 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ... " ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : " Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet " ; Considérant que M. X... demande qu'il soit fait injonction au S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET d'entreprendre une action judiciaire en nullité de la vente du bien qui a fait l'objet de la préemption ; qu'il est constant que le bien qui a fait l'objet de la décision de préemption litigieuse a été effectivement vendu au S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET ; que l'intérêt qui s'attache à l'exécution des décisions de justice exige que la situation soit ramenée à l'état où elle était avant que n'intervienne la décision annulée en date du 18 juillet 1997 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander qu'il soit enjoint au S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET de saisir le juge judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de faire constater la nullité de la vente ainsi passée entre M. Y... et ledit S.I.V.O.M. ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Jean X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET à verser à M. Jean X... la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET est rejetée.Article 2 : Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET devra saisir le juge judiciaire aux fins de faire constater la nullité de la vente passée entre M. Y... et le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET.Article 3 : Les conclusions de M. Jean X... tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET au paiement d'une astreinte sont rejetées.Article 4 : Le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET est condamné à verser à M. Jean X... la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Annulation d'une décision de préemption - Appel - a) Conclusions incidentes présentées par le défendeur en appel aux fins de prononcé d'une injonction - Recevabilité - Existence - b) Confirmation de l'annulation - Exécution du jugement - Obligation pour la collectivité bénéficiaire de saisir le juge du contrat aux fins de faire constater la nullité de la vente intervenue - Injonction. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Annulation de la décision de préempter - Conséquence - Obligation pour la collectivité bénéficiaire de saisir le juge du contrat aux fins de faire constater la nullité de la vente intervenue. 54-06-07-008 a) Recevabilité de conclusions incidentes présentées par le défendeur en appel afin qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de prendre une mesure d'exécution d'une décision de justice, en application des dispositions de l'article L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (sol. impl.). b) Suite à l'annulation d'une décision de préemption, confirmée en appel, il est, dans les circonstances de l'espèce, fait injonction à la collectivité bénéficiaire de la préemption de saisir le juge du contrat aux fins de faire constater la nullité de la vente intervenue et qui n'a plus ainsi de base légale. 54-08-01-02-02 Recevabilité de conclusions incidentes présentées par le défendeur en appel afin qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de prendre une mesure d'exécution d'une décision de justice, en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (sol. impl.). 68-02-01-01-01 Suite à l'annulation d'une décision de préemption, confirmée en appel, il est, dans les circonstances de l'espèce, fait injonction à la collectivité bénéficiaire de la préemption de saisir le juge du contrat aux fins de faire constater la nullité de la vente intervenue et qui n'a plus ainsi de base légale. Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.