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98LY00866

CETATEXT000007459208 J2XLX1998X12X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459208.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 98LY00866, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00866 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 18 mai et 5 octobre 1998, présentés pour l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket", dont le siège est situé ...,

(69100), VILLEURBANNE, par Me X..., avocat ; L'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 mai 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de LYON a, d'une part, rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 16 février 1998 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a fixé la grille tarifaire du péage du périphérique lyonnais dit "TEO" et de l'arrêté de son président en date du 3 mars 1998 en ce qu'ils autoriseraient la perception du péage, et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la suspension provisoire de ces décisions ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire desdites décisions, et de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller; - les observations de M. KLEIN, président de L'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" et de Me MEUSY, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée: Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de communiquer ces conclusions aux défendeurs dès lors qu'il peut uniquement, par ordonnance prise en application dudit article, prononcer le rejet de telles conclusions ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne fait obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette des conclusions à fin de sursis puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ; que si l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket", pour soutenir que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de LYON aurait dû renvoyer le jugement de sa demande devant une formation collégiale, invoque l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant établi par la loi ...", cette disposition n'est pas applicable en matière de sursis en raison du caractère conservatoire de cette procédure ; Considérant, par suite, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de communication de leur demande de sursis à exécution aux défendeurs et faute d'audience publique, l'ordonnance attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" de l'exécution des décisions susvisées ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à leur exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution, qui n'ont pas perdu leur objet malgré l'intervention du décret n 98-942 du 21 octobre 1998 autorisant l'institution d'une redevance sur l'ouvrage en cause, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de suspension provisoire : Considérant que les conclusions à fin de sursis présentées par l'association requérante étant rejetées, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension provisoire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" à verser à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 francs en application de ces dispositions ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension provisoire présentées par l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket".Article 2 : Les conclusions de l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" tendant au sursis à exécution des décisions susvisées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : L'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket" est condamnée à verser à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Décret 98-942 1998-10-21

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