CETATEXT000007459212 J2XLX1998X09X0000021984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459212.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 95LY21984, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21984 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par le maire de la commune de JOIGNY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 décembre 1995, présentée par la commune de JOIGNY par son maire en exercice ; La commune de JOIGNY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953273 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 12 juin 1995 par lequel le maire de JOIGNY a interdit l'accès des établissements de jeux aux mineurs de 18 ans ; 2 ) de rejeter la demande de la société AL AMIN Anas devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 sseptembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 316-1 du code des communes désormais reprises à l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16 ) de l'article L..122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-20 du code des communes désormais reprises à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : ... 16 ) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, cependant, ainsi qu'il ressort des termes de la délibération du conseil municipal de JOIGNY en date du 21 juillet 1995, qui donnait délégation au maire en application du 16 de l'article L. 122-20 du code des communes, pour ester en justice au nom de la commune, le conseil municipal n'a pas fait usage de la possibilité que lui conférait cet article pour habiliter le maire à représenter la commune dans tous les cas de contentieux intéressant celle-ci mais l'a seulement habilité à intenter au nom de la commune dans les seules actions relatives à la "responsabilité de la Ville" et au "droit des sols" ; que le présent litige n'entrant pas dans ces deux catégories, le maire de JOIGNY ne justifie pas, par cette délibération produite après invitation du greffe de la Cour, de sa qualité pour agir au nom de la commune ; que, dès lors, la requête présentée par le maire de JOIGNY au nom de la commune de JOIGNY ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête présentée par le maire de JOIGNY au nom de la commune de JOIGNY est rejetée. 135-02-01-02-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L316-1, L122-20 Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.