CETATEXT000007459214 J2XLX1998X09X0000022821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459214.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 1998, 96LY22821, inédit au recueil Lebon 1998-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22821 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 28 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 95-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 6 du décret n 95-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Fabienne X..., demeurant ... ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 novembre 1996, par lesquels Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.5720-96.5721, en date du 24 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 février 1996, ensemble l'arrêté du 22 février 1996 confirmant cette décision, par laquelle le ministre délégué au budget a rapporté sa précédente décision du 29 janvier 1996 lui attribuant une pension de réversion à la suite du décès de son ancien époux, M. Y... ; 2 ) d'annuler lesdites décisions, d'enjoindre au ministre délégué au budget de lui restituer ladite pension à peine d'une astreinte de 500 francs par jour, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution des décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. D'HERVE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du retrait attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si la décision contenue dans la lettre, en date du 21 février 1996, par laquelle le ministre du budget a rapporté sa précédente décision, en date du 29 janvier 1996, concédant à Mme X... une pension de réversion, a été signée par un chef de bureau du service des pensions, il résulte de l'instruction que ce dernier bénéficiait d'une délégation régulière du ministre compétent, conférée par arrêté du 26 décembre 1995, publié au journal officiel du 28 décembre 1995, et lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service des pensions et du sous-directeur habilité à cet effet, "tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets" ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le chef du service des pensions et le sous-directeur susmentionnés n'aient pas été empêchés de signer la décision dont s'agit ; que dès lors, alors même que la lettre du 21 février 1996 ne fait pas expressément référence à la délégation de signature précitée, ladite décision n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que si la décision susmentionnée, d'ailleurs confirmée par un arrêté en date du 22 février 1996, a revêtu la forme d'une simple missive, alors que la décision du 29 janvier 1996 qu'elle rapporte avait été prise en forme d'arrêté, cette différence de rédaction est sans influence sur sa régularité ; Considérant, en troisième lieu, que cette lettre, qui analysait la situation familiale de Mme X..., non entièrement portée à la connaissance de l'administration par l'intéressée avant la décision d'attribution de pension prise à son bénéfice, et qui en tirait les conséquences au regard de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était suffisamment explicite pour permettre à Mme X... de connaître et de discuter les motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour rapporter la décision lui attribuant une pension de réversion ; que dès lors, alors même que l'arrêté du 22 février 1996 susmentionné ne comportait qu'une motivation succincte, Mme X... ne saurait soutenir que la décision de retrait qui lui a été opposée était insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue soit au 1 alinéa de l'article 38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause" ; Considérant que si Mme X..., divorcée de M. Y... en 1978, puis remariée et de nouveau divorcée, se prévaut d'un droit à pension de réversion à la suite du décès de M. Y..., ce droit éventuel doit s'apprécier à la date du décès de son premier époux et non à la date de cessation, antérieure à ce décès, de la seconde union qu'elle a contractée ; Considérant que le décès de M. Y..., survenu le 13 novembre 1995, a ouvert au profit de sa seconde épouse, née STEVE, un droit à une pension de veuve, en application de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.44 du même code subordonnent l'attribution d'une pension de réversion au profit de la première épouse à la double condition qu'elle ne bénéficie elle-même d'aucun droit à pension et que le décès du pensionné n'ouvre aucun droit à pension, au profit notamment de la seconde épouse ; qu'ainsi, alors même qu'elle a divorcé de son second mari en 1987, antérieurement au décès de M. Y..., et qu'elle ne bénéficiait d'aucune pension du chef de son second époux, Mme X... ne remplissait pas, à la date de ce décès, l'ensemble des conditions prévues pour bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier époux ; qu'en l'absence de droit à pension, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.45 du code susvisé, qui détermine les conditions de répartition de la pension en cas de pluralité d'ayants-droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 février 1996, par laquelle le ministre délégué au budget a retiré, dans le délai du recours contentieux, la pension de réversion qui lui avait été concédée par arrêté du 29 janvier 1996, et l'arrêté du 22 février 1996 confirmant cette décision de retrait, sont entachés d'illégalité, ni, par suite, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce retrait ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour enjoigne au ministre délégué au budget de lui restituer ladite pension à peine d'une astreinte de 500 francs par jour, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Fabienne X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L44, L38, L45 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.