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96LY00039

CETATEXT000007459218 J2XLX1998X10X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459218.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 96LY00039, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00039 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, la requête présentée pour la commune de SALLANCHES, représentée par son maire en exercice, par la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats ; La commune de SALLANCHES demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, avec ou aux lieu et place de M. CHARVIER, de la société EURELAST et de la société SERI RENAULT INGENIERIE, la somme de 1.377.000 francs, assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice que lui causent les désordres qui affectent sa piscine Caneton, et celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 1er du décret n 88-907 du 2 septembre 1988 ; - de déclarer l'ETAT totalement responsable in solidum avec M. Z..., représenté par ses héritiers, et la société EURELAST sur le fondement de la faute qu'il a commise et qui a contribué à la totalité du dommage ; - de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 1.377.000 francs TTC ; - de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1988 lesquels intérêts seront capitalisés chaque année ; - de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BALLALOUD, avocat de la commune de SALLANCHES ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de SALLANCHES : Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'ETAT, par deux contrats d'études en date du 8 juillet 1970, a confié, d'une part, à M. Z... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", une mission d'étude poussée en vue de réaliser un prototype précis puis, à partir de celui-ci, des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société SERI RENAULT INGENIERIE une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y..., tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société EURELAST, chargée de l'étanchéité, et la société BILLON STRUCTURES, chargée du lot charpente, et dont le mandataire commun était la SOCIETE GENERAL BATIMENT ; que, par convention en date du 4 juillet 1974, la commune de SALLANCHES a délégué à l'ETAT la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une piscine du type "Caneton" ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 8 décembre 1976, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation, dans le cadre d'une première action engagée devant le tribunal administratif de Grenoble le 3 janvier 1985, à M. Z..., à la société SERI RENAULT INGENIERIE, à la société EURELAST ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, et à l'ETAT, sur le fondement de la garantie décennale ; qu'à l'issue de cette première action, qui tendait à obtenir une indemnité en principal de 1.377.000 francs et s'est terminée, en ce qui la concerne, avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 juillet 1996, la commune de SALLANCHES a obtenu partiellement satisfaction, la société EURELAST et M. Z... ayant été reconnus partiellement responsables des désordres et condamnés définitivement à lui verser, en principal, en ce qui concerne la société EURELAST seule, la somme de 206.550 francs et, en ce qui concerne la société EURELAST et M. Z... solidairement, la somme de 826.200 francs ; que, dans le cadre d'une deuxième action, engagée devant le tribunal administratif de Grenoble le 11 décembre 1991, la commune a demandé la condamnation, sur le fondement de la faute, de l'ETAT, avec ou aux lieu et place de M. CHARVIER, de la société EURELAST et de la société SERI RENAULT INGENIERIE, à lui verser la somme de 1.377.000 francs, assortie des intérêts de droit capitalisés, ainsi que la condamnation de l'ETAT à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article 1er du décret n 88-907 du 2 septembre 1988 ; que par le jugement attaqué du 3 novembre 1995, le tribunal administratif précité a rejeté la demande de la commune ; que la requérante fait régulièrement appel dudit jugement et demande que l'ETAT soit condamné à lui verser, en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant sa piscine, la somme de 1.377.000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1988, capitalisés chaque année, ainsi que celle de 20.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'après la réception définitive de l'ouvrage qui vaut quitus pour le maître d'ouvrage délégué, la responsabilité de l'ETAT à l'égard de la commune de SALLANCHES ne peut plus être recherchée, sur le fondement de l'article 2262 du code civil, que dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage délégué aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'à l'appui de sa requête, la commune de SALLANCHES soutient que les services de l'ETAT lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment et qu'ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors même que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type ; que, toutefois, en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; que, dès lors, la commune de SALLANCHES n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'ETAT serait engagée à son égard, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT soit condamné à verser à la commune de SALLANCHES la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; Sur les conclusions en garantie des consorts Z... dirigées contre la société RENAULT AUTOMATION : Considérant que, dans la présente instance, la commune de SALLANCHES n'a présenté aucune conclusion à fin de condamnation contre les consorts Z... ; que les conclusions susvisées de ces derniers, dès lors sans objet, sont irrecevables ;Article 1er : La requête de la commune de SALLANCHES et les conclusions des consorts Z... sont rejetées. 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code civil 2262 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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