CETATEXT000007459272 J2XLX1996X07X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459272.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 10 juillet 1996, 93LY01244, inédit au recueil Lebon 1996-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01244 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01244, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88-3218 du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu et a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement déféré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la sixième directive du conseil des Communautés Européennes n° 77-388 du 17 avril 1977 modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 : - le rapport de M.BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions, en date du 20 juin 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de Vaucluse a prononcé un dégrèvement, à concurrence de 791 371 francs et 4 168 220 francs correspondants aux pénalités mises à la charge de M. Y..., respectivement au titre des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête relatives à ces années sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne la requête de M. Y... : Sur le principe des impositions et ses conséquences : Considérant que M. Y... soutient que son activité illicite de vente de substances à action oestrogène administrées aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, défini par l'article 2 de la sixième directive du conseil des communautés, conformément à la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes et ne peut, par voie de conséquence, générer un profit imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à tout le moins, il appartient à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour de justice qu'elle devrait saisir, à titre préjudiciel, de cette question ; Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la sixième directive, dans l'interprétation donnée par la cour de justice des communautés européennes (affaires VERENIGING HAPPY FAMILY, MOL, WITZEMANN) que les opérations effectuées par un assujetti ne font naître aucune dette de taxe sur le chiffre d'affaires lors de la livraison de produits dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie d'un circuit économique autorisé par les Etats membres ; qu'il ressort de la réglementation applicable aux substances à action oestrogène, et notamment des lois du 27 novembre 1976 et du 7 juillet 1984 alors en vigueur, que seule l'administration aux animaux destinés à la consommation humaine faisait l'objet d'une interdiction, sous réserve d'ailleurs d'exceptions, et non leur fabrication et leur commercialisation ; qu'il résulte clairement de ce qui précède que ces produits faisaient partie intégrante du circuit économique les concernant, nonobstant les restrictions apportées à leur emploi, et entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 2 susmentionné dans l'interprétation que lui donne la cour de justice ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de saisir cette instance, les ventes de produits oestrogènes réalisées par M. Y... étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le profit qui en était tiré relevait, en tout état de cause, de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires et de résultats au titre de cette activité ; qu'il se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la situation d'imposition d'office dans laquelle s'est placé M. Y... ne résulte pas des vérifications auxquelles il a été soumis ; que les moyens tirés des irrégularités dont seraient entachées ces opérations sont, dès lors, inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables selon leurs termes mêmes en matière correctionnelle, que la communication d'informations ou de documents aux services fiscaux par l'autorité judiciaire, spontanément ou sur leur demande, ne porte pas d'autres atteintes au secret de l'instruction, ni au règles régissant le secret professionnel, que celles expressément autorisées par le législateur ; que, dans les notifications de redressements, le vérificateur a suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il avait obtenus à l'occasion de ces communications pour que l'intéressé ait, ainsi, été mis à même d'en demander la production avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'administration n'avait pas l'obligation de communiquer spontanément les documents en cause ; que l'article L.10 du livre des procédures fiscales ouvre aux agents de l'administration la faculté d'exploiter les renseignements qu'ils ont obtenus, et de procéder à des redressements sans vérification préalable ; qu'en usant de cette faculté, au titre de l'année 1981, et alors même que cette pratique aurait eu pour objet de faire échec à la prescription, l'administration n'a commis aucun détournement de procédure ; Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts et du livre des procédures fiscales alors en vigueur ne faisait obligation à l'administration d'adresser une mise en demeure préalablement à la taxation d'office du chiffre d'affaires et à l'évaluation d'office des résultats ; que M. Y... invoque en vain les instructions administratives qui imposeraient une telle obligation, lesquelles, en tant qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que les notifications de redressements en date des 20 décembre 1985 et 8 juillet 1986 indiquent le montant des recettes réalisées par M. Y... et les modalités de détermination du bénéfice correspondant ; qu'elles précisent, en tout état de cause, les articles du code général des impôts justifiant la taxation dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, elles étaient régulièrement motivées au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, seul applicable aux procédures d'imposition d'office ; qu'en utilisant les informations issues de la procédure pénale dont il avait eu communication, le vérificateur n'a pas procédé à une extrapolation irrégulière ; que les notifications se bornent à informer le contribuable que les bénéfices industriels et commerciaux seront ajoutés aux revenus déclarés ; que, par suite, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office du revenu global ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. Y..., qui a fait l'objet de procédures d'impositions d'office régulières, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements ; Considérant qu'en l'absence de tout document comptable retraçant les opérations de ventes occultes, la méthode du vérificateur consistant à retenir les recettes relevées dans les "carnets" de l'intéressé, à évaluer les achats hors taxes à la moitié de ces recettes et à déduire les frais généraux estimés, permettant ainsi au contribuable d'en discuter les éléments, ne peut être regardée comme viciée dans son principe, ni comme sommaire dans son application ; Considérant que, si M. Y... soutient qu'il a agi comme commissionnaire et non comme négociant, il n'apporte à l'appui de cette prétention, au demeurant contredite par la circonstance qu'il procédait seul aux achats, aux préparations, au conditionnement et à la vente des produits, aucun document, tel un contrat de mandat ou toute autre pièce, de nature à établir qu'il agissait pour le compte d'un ou plusieurs commettants ; Considérant qu'en se bornant à produire des factures émises par la société qui l'employait ou libellées à son nom, M. Y... n'établit pas, en tout état de cause, que les recettes retracées par les "carnets" saisis par l'autorité judiciaire correspondraient pour partie à des ventes régulières au profit de la société qui l'employait et d'autres laboratoires ; que, s'il prétend que la prise en compte des recettes méconnait les principes de la comptabilité commerciale, il ne fournit aucun élément pour démontrer, sur ce point, une exagération des redressements, alors, au surplus, que le caractère occulte de l'activité le conduisait à procéder exclusivement à des encaissements en espèces ; Considérant que, contrairement à ce qu'il affirme, M. Y... n'a proposé, dans sa réponse aux notifications datée du 6 août 1986, aucune méthode de reconstitution des recettes et des bénéfices tirés de son activité ; que la circonstance que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble n'ait révélé aucun enrichissement reste sans incidence sur la réalité des dissimulations constatées par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; En ce qui concerne le recours incident du ministre : Considérant que l'administration a admis en première instance que les recettes de l'année 1981 comprenaient à tort, pour un montant de 845 872 francs, des recettes de l'année 1980 ; qu'en raison de la méthode suivie, consistant à déduire du montant brut des recettes les achats hors taxes estimés à 50 % de leur montant, la réduction de base correspondante, au titre de l'année 1981, s'élevait à la somme de 422 936 francs et non à celle de 845 872 francs retenue par le tribunal ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;Article 1er : A concurrence des sommes de sept cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante et onze francs (791 371 francs) et quatre millions cent soixante-huit mille deux cent vingt francs (4 168 220 francs) correspondant aux pénalités mises à la charge de M. Y..., respectivement au titre des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : La réduction de base d'imposition prononcée par le tribunal au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1981 est ramenée de huit cent quarante cinq mille huit cent soixante douze francs (845 872 francs) à quatre cent vingt deux mille neuf cent trente-six francs (422 936 francs).Article 4 : L'impôt sur le revenu de l'année 1981, calculé conformément à l'article 3 ci-dessus, est remis à la charge de M. Y....Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 juin 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième Directive art. 2 CGI Livre des procédures fiscales L101, L10, L80 A, L76, L193 Loi 76-1067 1976-11-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.