CETATEXT000007459279 J2XLX1997X12X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459279.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 94LY00451, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00451 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994, présentée pour Mme Marcelle X..., demeurant à RAPALE
(20258), par le cabinet REBUFFAT, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.19 du 21 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal : - dise qu'elle devait légalement être réintégrée dans ses fonctions et qu'il devait lui être payé le montant de ses salaires à compter de sa première demande de réintégration soit 200 000 francs avec intérêts de droit ; - en l'absence de réintégration, ordonne à l'Etat de la licencier et de lui verser, outre l'arrièré de ses salaires, soit 200 000 francs avec intérêts de droit, une indemnité de licenciement d'au moins 400 000 francs ; - condamne l'Etat à lui payer une indemnité une somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive, et à lui verser une provision de 150 000 francs ; 2 ) de dire que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a commis plusieurs illégalités fautives qui lui ont porté préjudice et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice causé par son maintien illégal en disponibilité ainsi qu'une somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code électoral ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.( ...) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en-dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire.( ...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé." ; Considérant que Mme X..., après avoir exercé les fonctions d'agent de bureau à la sous-direction des anciens combattants et victimes de guerre de Bastia, a été reclassée dans le grade d'agent administratif de 2ème classe à compter du 1er août 1990 et placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, jusqu'au 31 mai 1991 ; que si l'intéressée a demandé sa réintégration par lettre du 14 janvier 1991, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a opposé un refus par décision du 4 février 1991, notifiée à l'intéressée par courrier du 13 février suivant, en raison de l'absence d'emploi vacant dans le grade considéré ; qu'il l'a ensuite, par arrêté du 30 août 1991, maintenue en disponibilité à compter du 1er juin 1991, jusqu'à la date de sa réintégration effective ; que les nouvelles demandes de réintégration formulées l'année suivante par Mme X... ont été rejetées par le ministre les 1er avril et 16 octobre 1992 ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X..., qui détenait le grade d'agent administratif de 2ème classe, était en droit d'obtenir sa réintégration dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, celle-ci était subordonnée à l'existence d'un emploi vacant dans ce grade; que l'existence d'une telle vacance en 1991 et 1992 ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des tableaux d'effectifs produits par le ministre, qui font apparaître, notamment dans le grade considéré, d'importants surnombres des personnels par rapport aux emplois disponibles ; que si un agent administratif de 1er classe a été muté à compter du 1er septembre 1992 sur un emploi existant à la direction interdépartementale d'Ajaccio, Mme X... ne peut utilement, ni invoquer la prétendue irrégularité de cette mutation, ni soutenir que cet emploi, qui ne correspondait pas à son propre grade, aurait dû lui être proposé ou du moins porté à sa connaissance, dès lors que l'administration n'était pas tenue de rechercher, en ce qui la concernait, si des vacances d'emploi existaient dans le grade voisin, mais différent, d'agent administratif de 1ère classe ; que la requérante, dont la disponibilité a été prononcée, ainsi qu'il a été dit, sur sa demande, ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, selon lesquelles la durée de disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie ne saurait excéder une année ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les décisions susmentionnées, intervenues à son égard en 1991 et 1992, sont entachées d'illégalité et constituent, par voie de conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de la demande de disponibilité formulée par Mme X..., l'administration dont elle relève l'aurait induite en erreur sur ses chances de retrouver un emploi dès sa demande de réintégration ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, qui a placé, ainsi qu'il était tenu de le faire, l'intéressée en position régulière jusqu'à ce qu'un poste pût lui être proposé, a également transmis aux administrations et collectivités concernées les demandes de détachement formulées par l'intéressée ; que dès lors, Mme X..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 23 et 41 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale, ne saurait se prévaloir d'aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Décret 85-986 1985-09-16 art. 49, art. 43 Loi 84-53 1984-01-26 art. 23, art. 41