CETATEXT000007459285 J2XLX1997X12X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459285.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95LY00642, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00642 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995 la requête présentée pour la SCI ATHENA dont le siège social est ... aux Mines, représentée par son gérant M. A..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SCI ATHENA demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1994 de la société d'équipement du département de l'Ain (S.E.D.A.) d'exercer sur un immeuble pour lequel elle était bénéficiaire d'une promesse de vente le droit de préemption qui lui avait été délégué par la commune de Bourg-en-Bresse ; 2 ) d'annuler la décision litigieuse ; 3 ) de condamner la société d'équipement du département de l'Ain à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1995 le mémoire présenté pour la société d'équipement du département de l'Ain, par Mes Z... et MESCHERIAKOFF, avocats au barreau de Lyon ; La société d'équipement du département de l'Ain demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de la SCI ATHENA ; 2 ) de la condamner à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MOREAU, substituant Me BOLLECKER, avocat de la SCI ATHENA et de Me CAYLA, substituant Me BONNARD, avocat de la S.E.D.A. ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SCI ATHENA soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Bourg-en-Bresse du 11 juillet 1994 décidant de déléguer le droit de préemption de la commune présentait le caractère d'un acte individuel et n'avait pu en conséquence acquérir force exécutoire à défaut d'avoir été notifiée aux intéressés comme le prévoient les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant que le tribunal administratif a jugé que ladite délibération était devenue exécutoire à la suite de sa notification aux propriétaires des terrains concernés en précisant qu'il n'était pas nécessaire qu'elle soit également notifiée aux éventuels acquéreurs desdits terrains ; que l'omission de statuer sur un moyen invoqué par la SCI ATHENA manque ainsi en fait ; qu'elle ne saurait en conséquence soutenir que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu ; Sur la légalité de la décision de préemption : Considérant qu'à la date à laquelle le directeur de la société d'équipement du département de l'Ain a signé la décision d'exercer le droit de préemption soit le 18 juillet 1994, le conseil municipal de Bourg-en-Bresse avait le 11 juillet 1994, pris une délibération déléguant son droit de préemption à cette société ; qu'ainsi cette dernière a décidé d'exercer son droit de préemption à une date à laquelle elle y était légalement autorisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ..." ; Considérant que si la délibération d'un conseil municipal décidant de déléguer le droit de préemption de la commune constitue un acte individuel devant en conséquence faire l'objet de notifications pour acquérir force exécutoire, seuls les propriétaires des terrains concernés et non les éventuels acquéreurs même titulaires d'une promesse de vente, doivent être regardés comme intéressés au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Bourg-en-Bresse du 11 juillet 1994 décidant de déléguer le droit de préemption de la commune à la société d'équipement du département de l'Ain a été transmise au préfet de l'Ain le 12 juillet 1994 et notifiée aux consorts X..., propriétaires des terrains en cause le 20 juillet 1994 ; que ladite délibération est ainsi devenue exécutoire à cette date du 20 juillet 1994 ; Considérant que le jour même, la décision de préemption du 18 juillet 1994 était notifiée aux consorts X... ; que cette décision a ainsi été rendue exécutoire à une date à laquelle la délibération du conseil municipal de Bourg-en-Bresse était elle-même devenue exécutoire ; que la SCI ATHENA n'est par suite pas fondée à soutenir que la société d'équipement du département de l'Ain aurait mis en oeuvre le droit de préemption avant que la délibération du conseil municipal lui déléguant ce droit, ait pris effet ; Considérant qu'aux termes de l'article L.213-3 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ..." ; Considérant que par délibération également du 11 juillet 1994, le conseil municipal de Bourg-en-Bresse a décidé de concéder à la société d'équipement du département de l'Ain l'aménagement des terrains en cause coïncidant avec le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dénommé Ilot du Faubourg du Jura ; que la convention de concession correspondante a été signée le même jour ; que par suite la société d'équipement du département de l'Ain ainsi régulièrement investie d'une mission générale d'aménagement de cette zone et dont il n'est pas contesté qu'elle répond quant à la composition de son capital aux conditions prévues par l'article L.300-4 du code de l'urbanisme, pouvait se voir déléguer le droit de préemption de la commune sans qu'il soit nécessaire d'en régler les modalités par une convention particulière ; que la SCI ATHENA ne peut par suite soutenir que la société d'équipement du département de l'Ain ne pouvait se voir régulièrement déléguer le droit de préemption de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ATHENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la société d'équipement du département de l'Ain du 18 juillet 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la SCI ATHENA ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce la SCI ATHENA doit être condamnée à payer à la société d'équipement du département de l'Ain une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la SCI ATHENA est rejetée.Article 2 : La SCI ATHENA est condamnée à payer à la société d'équipement du département de l'Ain une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L213-3, L300-4 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.