CETATEXT000007459290 J2XLX1997X12X0000001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459290.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 94LY01355, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01355 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée pour M. Jean Roger X... ,demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88.5151/90.2349/90.5023/91.1047 du 26 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur général des bibliothèques de France lui attribuant sa notation pour les années 1988, 1989, et 1990 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du statut général est exercé par le chef de service" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales d'avancement et de notation des fonctionnaires : "Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1 ) La note chiffrée ...2 ) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode de travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service" ; Considérant que M. X..., conservateur à la bibliothèque de l'Université Aix-Marseille III, a contesté ses notations des années 1988, 1989 et 1990 ; Sur la notation de l'année 1988 : Considérant que l'inspecteur général des bibliothèques de France, autorité investie du pouvoir de notation, s'est approprié l'appréciation proposée par le supérieur hiérarchique direct du requérant, selon laquelle M. X... a investi un temps non négligeable aux dépens du service public en lui adressant une cinquantaine de lettres dactylographiées dont certaines injurieuses à son égard, et ne lui a toujours pas adressé un rapport sur l'absence d'une base de données Aixonu, à laquelle l'intéressé consacrait pratiquement l'essentiel de son activité depuis décembre 1983 ; qu'il a ainsi suffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article 3.2 du décret susvisé du 14 février 1959, la note chiffrée de 15,5 qu'il a attribuée à M. X..., et qui ne comporte aucune contradiction par rapport à l'appréciation littérale susmentionnée ; Considérant qu'au vu des pièces du dossier, qui établissent que M. X... consacrait depuis des années une partie importante de son temps de travail à des occupations peu utiles au service, et que les résultats de son activité, notamment en ce qui concerne la constitution et la mise à jour de la base de données relative au fonds documentaire de L'ONU dont il avait la charge, étaient peu tangibles, et n'avaient pas donné lieu à la rédaction par l'intéressé du rapport qui lui avait été effectivement réclamé par son supérieur hiérarchique en mai 1988, il n'apparaît pas que l'autorité détentrice du pouvoir de notation, qui n'a pas pris en compte des éléments étrangers à la manière de servir du requérant, aurait fondé sa notation sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la notation de l'année 1989 : Considérant que les dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé ne soumettent l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir de notation à aucune forme particulière ; qu'elle peut notamment résulter d'une référence à un document annexé à la fiche de notation et qualifiant la valeur professionnelle du fonctionnaire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appréciation littérale portée sur la valeur professionnelle de M. X... a été établie et signée par l'inspecteur général des bibliothèques de France, et que l'original du document sur lequel figurait cette appréciation a été communiqué à M. X..., antérieurement à la notation dont s'agit ; que dès lors, la circonstance que l'exemplaire de ce document annexé à la fiche de notation de M. X... constituait une simple copie, et non un original portant la signature manuscrite de l'autorité investie du pouvoir de notation, n'est pas de nature à entacher la notation d'irrégularité ; Considérant qu'en relevant notamment, dans l'appréciation littérale très détaillée exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé, que M. X... était "plus occupé à rédiger des notes et des pourvois qu'à effectuer un travail utile à la bibliothèque", l'autorité investie du pouvoir de notation, n'a pas fondé ladite appréciation sur un motif étranger à sa manière de servir ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait entendu sanctionner, en maintenant sa note à 15,5, un usage normal des voies de recours contentieux et commis ainsi un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le notateur, qui a pris en compte l'ensemble des travaux effectués par M. X... dans l'exercice des attributions qui lui étaient confiées, qu'il s'agisse notamment de la constitution de la base de données susmentionnée ou de la gestion du fonds documentaire de l'ONU, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la notation de l'année 1990 : Considérant, en premier lieu, que si la note chiffrée de 15,50 portée sur la fiche de notation comportait une surcharge, cette dernière ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que la note attribuée à l'intéressé était lisible et ne présentait aucune ambiguïté, comme un vice de forme substantiel ; Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour attribuer à M. X... la même note en 1990 qu'en 1989, sur l'incapacité pour M. X... de travailler en équipe et dans une activité utile, l'inspecteur général des bibliothèques de France, compétent pour apprécier la manière de servir de l'intéressé, n'a pas commis une erreur de droit ; que nonobstant la double circonstance qu'un universitaire a approuvé la mise à la disposition des usagers, d'un catalogue élaboré à partir de la base de données déjà mentionnée, et qu'un responsable de la bibliothèque des Nations-Unies s'est félicité de l'accès aisé à la collection des documents de l'ONU qu'offrait la possibilité de consultation par Minitel, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite notation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou serait constitutive d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions lui attribuant sa notation pour les années 1988, 1989, et 1990 ;Article 1er : La requête de M.Jean-Roger X... est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Décret 59-308 1959-02-14 art. 3 Loi 83-634 1983-07-11 art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.