CETATEXT000007459297 J2XLX1997X12X0000002145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/92/CETATEXT000007459297.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95LY02145, inédit au recueil Lebon 1997-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02145 1E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. BEZARD Vu la décision en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M.KARI X...; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée pour M. KARI X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat; M. KARI X... demande à la cour: 1 ) d'annuler le jugement n 95.1132 / 95.1134 du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 juillet 1993, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir; 3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance: Considérant que la demande présentée le 10 janvier 1995 par M. KARI X..., alors âgé de plus de dix-huit ans, et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a été signée non seulement par sa tante, Mme Z..., mais également par l'intéressé; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par l'administration et tirée de l'absence de qualité pour agir de Mme Z... ne peut qu'être écartée; Sur la légalité de la décision attaquée: Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée: " Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire": 1 Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants ..."; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié: " L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande: 5 S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence ..."; qu'enfin, aux termes de l'article 18 bis de ladite ordonnance, relatif à la commission de séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser: - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ... - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 ( 1 à 6 )"; Considérant que, par décision en date du 13 juillet 1993, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à M. KARI X..., ressortissant comorien né en 1976 et entré en France le 21 novembre 1992 sous couvert d'un visa de long séjour, un titre de séjour temporaire, sur le fondement des stipulations de l'article 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.