CETATEXT000007459326 J2XLX1998X05X0000001199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459326.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mai 1998, 97LY01199 97LY02083, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01199 97LY02083 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997 la requête présentée pour la SARL SABLIERES DE RIS, représentée par sa gérante Mme X..., dont le siège social est à RANDAN
(63310)SAINT-PRIEST BRAMEFANT par Me Y..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ; La société SABLIERES DE RIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1996 du préfet du Puy-de-Dôme la mettant en demeure de remettre en état le site de la carrière dont elle a cessé l'exploitation sur le territoire de la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT, dans les conditions prévues par l'autorisation d'exploitation qui lui a été donnée par arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mars 1996 ; La SARL SABLIERES DE RIS déclare interjeter appel du jugement du tribunal administratif du 8 avril 1997 qui lui a été notifié le 7 mai 1997 et demande l'enregistrement de cet appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 août 1997, le mémoire présenté pour la SARL SABLIERES DE RIS confirmant ses précédentes conclusions par les moyens que c'est par erreur que l'administration a prescrit la remise en état de terre agricole d'une parcelle qui était en eau avant son exploitation ; qu'elle admettrait le remblaiement d'environ 1/3 de la surface ; que la remise en état totale est impossible à réaliser ; que la valeur agronomique du secteur est faible ; qu'il y a erreur de fait sur l'état antérieur des lieux ; que cette erreur a été reportée sur le P.O.S. ; que le refus de communication du dossier qui lui a été opposé en 1985 l'a empêché de prendre l'exacte dimension des obligations de remise en état qui lui étaient imparties ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 février 1998, le mémoire déposé par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le ministre conclut au rejet de la requête. II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, la requête présentée pour Mme Henriette Z..., demeurant 63310 SAINT-PRIEST BRAMEFANT, par la SCP CHASSAING-COLLET- de ROCQUIGNY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1996 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a mis la SARL SABLIERES DE RIS en demeure de remettre en état le site de la carrière dont elle a cessé l'exploitation sur le territoire de la commune de SAINT-PRIEST-BRAMEFANT, dans les conditions prévues par l'autorisation de l'exploitation qui lui a été donnée par arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mars 1996 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; Vu le décret modifié n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller, - les observations de Me DIRIEZ substituant Me CHAPUS, avocat de la S.A.R.L. SABLIERES DE RIS, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et tendent à l'annulation du même arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mars 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la requête de la SARL SABLIERES DE RIS : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; Considérant que la SARL SABLIERES DE RIS a présenté le 27 mai 1997 une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen de fait et de droit mais au terme de laquelle elle indiquait expressément avoir reçu notification du jugement attaqué le 7 mai 1997 ; que si elle a produit le 20 août 1997 un mémoire ampliatif motivé, ce mémoire enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui lui avait été ouvert par la notification du jugement attaqué, n'a pu avoir pour effet de régulariser sa requête ; que ladite requête n'est dès lors pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la requête de Mme Z... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme Z... en sa seule qualité de propriétaire des terrains d'assiette de l'exploitation : Considérant que Mme Z... ne conteste pas que la SARL SABLIERES DE RIS a, à l'appui de la demande au vu de laquelle lui a été accordée par arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires à proximité de la rivière Allier sur la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT, présenté un plan de remise en état du site après exploitation consistant à aménager les berges et les abords du plan d'eau créé par les extractions au nord du terrain sur la parcelle 2041 en vue d'une utilisation pour la pêche, et à combler avec des matériaux inertes le plan d'eau d'environ un hectare résultant des extractions effectuées au sud du terrain sur la parcelle 2042 et une partie de la parcelle 2041 ; Considérant que la SARL SABLIERES DE RIS a présenté le 23 novembre 1995 une déclaration d'abandon de carrière accompagnée d'un plan de réaménagement ne prévoyant pas le comblement du plan d'eau résultant des extractions effectuées sur la partie sud du terrain ; que par l'arrêté litigieux du 12 mars 1996 le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de procéder à la remise en état du site suivant les dispositions définies initialement, afin de rendre la partie sud du terrain à une utilisation agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 : "Indépendamment de poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 : "I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ..." ; Considérant que Mme Z... fait valoir que ladite partie sud du terrain serait soumise à des risques d'inondation s'opposant à une utilisation agricole et qu'elle ne peut d'ailleurs être regardée comme ayant été antérieurement à usage agricole ; qu'elle ajoute que le comblement du plan d'eau résultant des extractions effectuées sur cette partie sud du terrain constituerait une prescription impossible à respecter ; qu'elle entend ainsi soutenir que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 que la mise en demeure litigieuse lui enjoint de respecter reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou des erreurs d'appréciation ; que ledit arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 constituant un acte individuel devenu définitif, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité ; que, par suite, ses moyens uniquement fondés sur cette exception d'illégalité sont inopérants et doivent, en tout état de cause, être écartés en l'absence, depuis l'intervention dudit arrêté préfectoral du 13 décembre 1985, de changement dans les circonstances de fait sur lesquelles ont été établies les conditions d'exploitation et les obligations de réaménagement du site ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mars 1996 ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la SARL SABLIERES DE RIS et de Mme Z... sont rejetées. 40-02-02-085 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PORTEE DE L'AUTORISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 23