CETATEXT000007459328 J2XLX1998X05X0000001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459328.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mai 1998, 94LY01337, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01337 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour la commune de SORBIERS (Loire), par la SCP d'avocats ADAMAS ; La commune de SORBIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON, à la demande de Mme X..., a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 5 octobre 1993 par lequel le maire de SORBIERS a délivré un permis de construire à la SCI MOULIN-GILIER, et, d'autre part, l'a condamnée ainsi que cette dernière à verser chacune une somme de 2 000 francs à Mme X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de LYON par Mme X..., et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me ARNOULD substituant Me BONNARD, avocat de la commune de SORBIERS et de Me CHAVENT, avocat de la SCI LE MOULIN GILLIER ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la SCI MOULIN-GILIER : Considérant que le mémoire "en intervention" présenté par la SCI MOULIN-GILIER qui, partie en première instance, avait qualité pour faire appel, doit être regardé comme un appel ; que celui-ci, enregistré au greffe de la cour le 7 novembre 1994 et dirigé contre un jugement qui a été notifié à l'intéressée le 27 juin précédent, a été présenté après l'expiration du délai de recours, et est, par suite, irrecevable ; Sur la requête de la commune de SORBIERS : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme: "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..."; Considérant que la SCI MOULIN-GILIER a indiqué dans sa demande de permis de construire être propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° AW 210, et à joint à son dossier une attestation par laquelle le propriétaire de l'autre parcelle composant le terrain d'assiette du projet, cadastrée sous le n° AW 211, a donné son accord au dépôt de la demande ; que si Mme X... soutient que cette dernière parcelle empiéterait sur l'assiette d'un chemin privé communal, il résulte des pièces du dossier, notamment d'un jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en date du 20 décembre 1995 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 26 février 1998, que la société pétitionnaire était, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, propriétaire de la totalité de ladite parcelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 pour annuler le permis de construire délivré par le maire de SORBIERS à la SCI MOULIN-GILIER ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant en appel que devant le tribunal administratif ; Considérant que les décisions portant délégation de signature, qui présentent le caractère d'actes réglementaires, ne sont pas opposables aux tiers avant leur publication ; que, par suite, tant que la délégation n'a pas été régulièrement publiée, le délégataire ne peut légalement signer une décision individuelle au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté en date du 29 juin 1989 par lequel le maire de SORBIERS a délégué sa signature à M. Albert Y..., son 2ème adjoint, même s'il a fait l'objet d'une notification à ce dernier et d'une transmission aux services de la préfecture de la Loire, n'a pas été publié ; qu'il suit de là que M. Albert Y... n'était pas compétent pour signer au nom du maire l'arrêté du 5 octobre 1993 portant délivrance du permis en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués à l'encontre dudit arrêté, que la commune de SORBIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a annulé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de SORBIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de Mme X... ;Article 1er : La requête de la commune de SORBIERS, ainsi que les conclusions de la SCI MOULIN-GILIER et de Mme X..., sont rejetées. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.