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98LY00161

CETATEXT000007459350 J2XLX1998X10X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459350.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 octobre 1998, 98LY00161, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00161 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998 la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON représentée par son président en exercice, par la SCP BERTHAT-ROUSSEAU-SCHIHIN, avocats au barreau de Dijon ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON demande à la cour : 1 ) à titre principal de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1 du jugement du tribunal administratif de DIJON du 13 janvier 1998 la condamnant à payer à la Société DEMOUGIN une somme de 1 111 161 francs, outre intérêts à compter du 11 avril 1996 ; 2 ) à titre subsidiaire de subordonner le versement qu'elle doit effectuer à la constitution d'une garantie ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1998, le mémoire présenté pour la SARL DEMOUGIN dont le siège est ..., par la SCP BEZIZ-MANIERE-RUTHER, avocats au barreau de Dijon ; La société demande à la cour : 1 ) de rejeter les demandes principales et subsidiaires présentées par la chambre de commerce ; 2 ) de la condamner à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon et de Me BEZIZ-CLEON, avocat de la SARL DEMOUGIN ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la mesure où le jugement attaqué condamne la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON à verser à la SARL DEMOUGIN une somme supérieure à 600 000 francs, son exécution immédiate exposerait en fait cet établissement public à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité de reprise présentée par la société DEMOUGIN seraient totalement ou partiellement accueillies ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la chambre de commerce en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998 en tant que par son article 1, il a condamné cet établissement public à payer à la société DEMOUGIN une somme supérieure à 600 000 francs ; Considérant que si la constitution de garanties par une personne privée créancière d'une indemnité sur une personne publique à la suite d'un jugement de tribunal administratif, peut conduire le juge d'appel, dans la mesure où il estime lesdites garanties suffisantes, à rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par la personne publique débitrice de l'indemnité, il n'appartient pas au juge d'appel en l'absence de démarche spontanée du créancier, de subordonner l'exécution du jugement à la constitution de garanties ; que, par suite, les conclusions subsidiaires en ce sens présentées par la chambre de commerce doivent être rejetées ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné la chambre de commerce à payer à la SARL DEMOUGIN, une somme supérieure à 600 000 francs.Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON est rejeté. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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