CETATEXT000007459352 J2XLX1998X10X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459352.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 98LY00174, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00174 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vialatte M. Bonnet M. Veslin Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 11 février 1998 la requête présentée pour le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Maître Z., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a payer à Mme X. une somme de 90 000 francs en principal à raison du préjudice que lui aurait causé une intervention médicale pratiquée dans cet établissement ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X. devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me DUBOIS, substituant Me ., avocat du Centre Hospitalier Universitaire de CLERMONT-FERRAND ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X. devant la Cour : Considérant que l'appel formé le 11 février 1998 par le Centre hospitalier universitaire de CLERMONT-FERRAND a été régularisé, avant la clôture de l'instruction, par la production d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement en date du 24 mars 1998, autorisant son directeur général à le représenter devant la Cour ; que la fin de non-recevoir soulevée doit par suite être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un certificat de consolidation de ses blessures en date du 27 décembre 1995, que Mme X. pâtit désormais d'une gêne des membres inférieurs avec des séquelles pariétales abdominales" qui la contraignent à se déplacer à son domicile avec une canne, son taux d'IPP étant fixée à 10% environ ; que de telles séquelles ne peuvent être regardées comme de nature à engager sans faute de sa part la responsabilité de l'administration hospitalière ; qu'il suit de là que, nonobstant l'extrême gravité des atteintes temporaires à l'intégrité physique de Mme X. constatées en 1984 et 1985, le Centre hospitalier universitaire de CLERMONT-FERRAND est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a estimé sa responsabilité engagée sur le fondement du risque ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X. tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant qu'il résulte clairement des rapports d'expertise versés au dossier que les préjudices subis par Mme X. à l'occasion de l'anesthésie générale pratiquée sur elle en 1985, ne peuvent être rattachés à aucune faute du Centre hospitalier universitaire de CLERMONT-FERRAND ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à verser une indemnité de 90 000 francs à Mme X. en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un accident d'anesthésie du 4 décembre 1985 ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier universitaire de CLERMONT-FERRAND les frais de l'expertise ordonnée par le juge du référé, ainsi que l'avait fait l'article 5 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de Mme X. relatives à une infection par le virus de l'hépatite C : Considérant que si, dans ses derniers mémoires susvisés, Mme X. fait état d'une hépatite infectieuse qui serait une suite de l'hospitalisation, sa demande sur ce point, présentée pour la première fois devant la cour, est nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable ;Article 1er: Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 4 décembre 1997 sont annulés.Article 2 : La demande de Mme X. devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée. 60-02-01-01-005-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX -Atteintes d'une extrême gravité à l'intégrité physique du patient - Atteintes temporaires - Engagement de la responsabilité sans faute de l'établissement - Absence. 60-02-01-01-005-02 Des séquelles seulement temporaires, constatées à la suite d'une hospitalisation, pour importantes qu'elles soient, ne sauraient engager la responsabilité du service public hospitalier sur le terrain de la responsabilité sans faute. 1. Rappr. CE, Section, 1997-11-03, Hôpital Joseph Imbert d'Arles, p. 412 ; Assemblée, 1993-04-09, Bianchi, p. 127<br/>
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