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96LY01221

CETATEXT000007459360 J2XLX1998X12X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459360.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY01221, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01221 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1996 sous le n 96LY01221, présentée par le syndicat C.G.T. MICHELIN, dont le siège est ... ; Le syndicat C.G.T. MICHELIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1995 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi du Puy-de-Dôme a arrêté la répartition des sièges par collège en vue des élections du comité d'établissement Michelin de Clermont-Ferrand ; 2 ) d'annuler la décision du 7 mars 1995 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.433-2 du code du travail relatif à l'élection du comité d'entreprise : "( ...) Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. ( ...) La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L.435-2 du même code, ces dispositions s'appliquent pour le fonctionnement des comités d'établissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 18 janvier 1995, le syndicat C.G.T. MICHELIN a fait part à l'inspecteur du travail de son désaccord avec les propositions de la direction de l'établissement Michelin de Clermont-Ferrand sur les critères de répartition des sièges par collège en vue de l'élection au comité d'établissement ; que, selon lui, ces propositions, qui prévoyaient d'appliquer la proportionnalité entre les effectifs des collèges, ne tenaient pas suffisamment compte de ce qu'une grande partie des salariés composant le collège A qui travaillaient en 3 x 8, auraient été sous-représentés ; qu'avant de prendre la décision attaquée, qui fixait à 9 le nombre de sièges de titulaires du collège A au lieu de 10 proposés par le syndicat, l'inspecteur a provoqué une réunion qui s'est tenue le 26 janvier 1995 en présence de la direction et des différentes organisations syndicales ; que, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le directeur régional du travail fait connaître les raisons pour lesquelles l'inspecteur a estimé que l'activité du personnel travaillant en 3 x 8 ne présentait pas de spécificité suffisante justifiant l'octroi d'un siège supplémentaire par rapport au nombre de sièges obtenu par la répartition proportionnelle ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'établit pas que l'inspecteur aurait entaché sa décision d'une erreur de droit pour avoir procédé à une telle répartition, sans examiner au préalable l'ensemble des circonstances de l'affaire, tenant notamment à la nature et à l'organisation de l'entreprise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du syndicat C.G.T. MICHELIN est rejetée. 66-04-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS Code du travail L433-2, L435-2

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