CETATEXT000007459366 J2XLX1998X12X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459366.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY01257, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01257 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, pésentée pour M. Abdallah X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 27 mars 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que le tribunal annule la lettre en date du 11 juillet 1994 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a informé qu'il avait perdu la qualité de résident et ne pouvait venir sur le territoire national que sous couvert d'un visa touristique et prescrire au préfet de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à ce que le tribunal annule la décision implicite intervenue le 22 avril 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence ; - de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la réponse du préfet de la Haute-Savoie du 11 juillet 1994 : Considérant que, par une lettre en date du 11 juillet 1994, le préfet de la Haute-Savoie s'est borné, en réponse à une demande de renseignements présentée par l'avocat de M. X..., à indiquer à ce mandataire quelle était la situation de M. X... et les conditions dans lesquelles l'intéressé pouvait séjourner en France compte tenu des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dont s'agit ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 avril 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... : Considérant que le ministre de l'intérieur a expressément renoncé au moyen tiré de la fin de non-recevoir opposée, en première instance, par le préfet de la Haute-Savoie, et tiré de l'absence de décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, est arrivé en France avec sa famille, âgé d'un an et demi, en 1967 ; qu'il y a vécu jusqu'en 1987, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et est revenu, après l'abrogation de cet arrêté en 1993, en février 1994 sur le territoire français où ses parents résident régulièrement ainsi que ses six frères et soeurs dont quatre possèdent la nationalité française ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que M. X... ait des attaches en Algérie, l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Savoie a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X... ait été impliqué dans deux affaires de cambriolages perpétrés postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 1996, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 22 avril 1995, et ladite décision sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.