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96LY01260

CETATEXT000007459368 J2XLX1998X12X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459368.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96LY01260, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01260 Annulation rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Jouguelet Mme Lafond M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée par Mme Zeyner X... et M. Ahmet X..., demeurant chez KABAKLAR, lieu-dit Epeluy Est à Sury-le-Comtal

(42450); M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par Mme X... et tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Loire à la demande de carte de séjour sollicitée par son époux le 22 février 1995, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 820 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et n'a pas admis l'intervention de M. X... ; 2 ) de faire droit à leur demande ; 3 ) de prescrire à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X... dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, en application des articles L.8-2 1er alinéa et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner l'administration à leur payer la somme de 3 000 francs pour leurs frais irrépétibles de défense et les timbres fiscaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n 79-537 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de Mme X... et de l'intervention de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant que M. X..., ressortissant turc, a présenté le 22 février 1995 à la mairie de Sury-le-Comtal, une demande de titre de séjour ; que Mme X..., de nationalité française, qu'il a épousée le 18 février 1995 et qui réside en France, a demandé au tribunal administratif, en son nom propre et non au nom de M. X..., l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande ; que ladite décision étant susceptible de modifier les relations entre les époux et porter atteinte à ses droits d'épouse, Mme X... justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas qualité pour déférer au tribunal le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. X... et, par voie de conséquence, écarté comme irrecevable, au motif que la demande était irrecevable, l'intervention de M. X... ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, de statuer sur les conclusions présentées en appel par M. et Mme X... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient demandé, dans les délais du recours contentieux, communication des motifs de la décision implicite de rejet ; que, dès lors, ladite décision ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'a pas été motivée ; Considérant que la circonstance que M. X... soit entré régulièrement en France le 27 novembre 1994 muni d'un visa de trois mois et y séjournait régulièrement à la date de présentation de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 8 février 1994 du ministre de l'intérieur dès lors que ces dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale des requérants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X... a regagné la Turquie peu après le dépôt de sa demande et que les services préfectoraux en ont été informés dès le 31 mars 1995 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X... étaient mariés depuis quatre mois et n'avaient pas d'enfant ; qu'eu égard à la très brève durée de leur union et à leur situation, et alors même que Mme X... était enceinte, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance qu'un enfant soit né le 28 novembre 1995 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que celle que M. X... serait maintenant en droit d'obtenir la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1995 est également sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant que, faute d'être assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, tous les autres moyens invoqués par les requérants ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions fondées sur les articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés, tant en première instance qu'en appel, non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administraatif de Lyon en date du 28 mars 1996 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... et les conclusions d'appel de M. et Mme X... sont rejetées. 335-01-03-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Recevabilité à exercer un recours - Existence - Epouse de l'étranger. 54-01-04-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Qualité de conjoint - Refus de titre de séjour opposé à un étranger - Epouse de ce ressortissant étranger. 335-01-03-01, 54-01-04-02-01 Refus de titre de séjour opposé à un ressortissant de nationalité étrangère. Recevabilité de son épouse, de nationalité française et résidant en France, à contester cette décision de refus, celle-ci étant susceptible de modifier les relations entre les époux et de porter atteinte à ses droits d'épouse
(1). 1. Rappr. CE, 1998-03-30, Kurekci, T. p. , en matière de refus de visa<br/> Circulaire 1994-02-08 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 5

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