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95LY01267

CETATEXT000007459371 J2XLX1998X12X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459371.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY01267, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01267 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour, respectivement, le 17 juillet et le 6 octobre 1995, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur général ; L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour : 1 ) d'annuler la décision du 30 mars 1995 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice, en tant qu'elle retient, d'une part, que l'évaluation des terrains dont M. X... était propriétaire à Arcole (Algérie) doit être faite en retenant les critères applicables aux terrains à bâtir pour partie et aux dépendances non bâties de maisons individuelles pour une autre partie, et en tant qu'elle fixe à 1/16 la quote-part des droits indivis de M. X... sur la maison sise ... ; 2 ) de rejeter la requête de M. X... présentée devant la commission de l'indemnisation de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de l'A.N.I.F.O.M. tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1995 de la commission d'indemnisation des rapatriés de Nice, en tant qu'elle réformait la décision de l'A.N.I.F.O.M. fixant à 510 000 francs la valeur d'indemnisation des terrains dont M. X... était propriétaire à Arcole (Algérie) et fixant ladite valeur à 1 945 000 francs, M. X... a déclaré, dans son mémoire en défense, accepter la décision par laquelle l'A.N.I.F.O.M. avait fixé à 510 000 francs le montant de son indemnisation ; que M. X... ayant ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par la commission d'indemnisation des rapatriés de Nice, ladite décision n'est plus susceptible d'exécution sur ce point ; que les conclusions de la requête de l'A.N.I.F.O.M., tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1995 sur ce même point sont, dès lors, devenues sans objet ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, l'A.N.I.F.O.M. a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait initialement présentées et qui tendaient à l'annulation de la décision de la commission de l'indemnisation en tant qu'elle fixait à 1/16 la part de M. X... dans la valeur d'indemnisation d'une maison sise ... ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'A.N.I.F.O.M. de ses conclusions relatives à la valeur d'indemnisation d'une maison d'habitation sise à Oran (Algérie).Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus de la requête de l'A.N.I.F.O.M.. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU

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