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98LY01361

CETATEXT000007459377 J2XLX1998X12X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459377.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 98LY01361, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01361 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1998, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... à 69004 (Lyon), par Me Serge Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800227 en date du 27 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998: - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que le premier juge aurait omis de viser un mémoire complémentaire daté du 4 mai 1998, mais dont il ne précise pas la date d'enregistrement, et aurait également omis d'examiner les moyens qu'il avait articulés dans ce mémoire, il n'établit pas, en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par lettre du 19 novembre 1998, d'une part, l'existence de ce mémoire qui ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et qui n'est pas davantage produit en appel, d'autre part, son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, les moyens susanalysés ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas au premier juge de vérifier d'office s'il remplissait les conditions pour être dispensé en qualité de soutien de famille en procédant à l'analyse des pièces produites à l'appui de sa demande ; Sur la légalité du refus de dispense : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ... Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 33 du même code : " Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 55 du même code : "Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens de l'article L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille." ; qu'aux termes des dispositions R. 58 du même code : " Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens de l'article L. 32, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge est supérieur au salaire mensuel de base. "; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R. 66 du même code : "Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement ...." ; Considérant, en premier lieu, qu'en première instance M. X... se bornait à soutenir, au soutien de sa demande d'annulation du refus de dispense de ses obligations de service national, que les conditions motivant cette décision ayant beaucoup changé, il demandait le réexamen de son dossier ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté cet unique moyen de la demande comme inopérant en application des dispositions susrappelées de l'article L. 33 du code du service national ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient en appel que les modalités de notification de la décision de refus de dispense prise par la commission régionale de Lyon seraient insuffisantes, les mentions de la lettre adressée à M. X... par le préfet du Rhône du Rhône le 3 décembre 1997, conformément aux dispositions susrappelées de l'article R. 66 du code du service national, font état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la notification de la décision attaquée doit être, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient également en appel qu'il aurait la qualité de soutien de famille du seul fait qu'après le divorce de ses parents il est le seul à assurer l'entretien de sa soeur poursuivant des études, il ne conteste ni que la contribution qu'il versait à sa mère à la date de la décision attaquée n'excédait pas la charge correspondant à son entretien personnel, ni que le quotient des ressources par personne à charge de son foyer est supérieur au salaire mensuel de base, ces deux motifs pouvant légalement être opposés par la commission régionale de dispense à une demande de dispense en qualité de soutien financier de sa famille en application des articles L. 32, R. 55 et R. 58 précités du code du service national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L32, L33, R55, R66, R58

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