CETATEXT000007459379 J2XLX1998X12X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459379.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 98LY01379, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01379 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 27 juillet 1998 la requête présentée pour M. Marek X..., domicilié ..., représenté par la SCP d'avocats BUISSON-CHALENDAR ; M. Marek X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant tant à l'annulation du permis de construire modificatif du 19 décembre 1997 délivré à la SA H.L.M. "Bâtir et loger" par le maire de SAINT-PRIEST-EN-JAREZ qu'au sursis à exécution de cette décision et à la condamnation de la commune de SAINT-PRIEST-EN-JAREZ à lui payer une indemnité de 500.000 francs ; 2 ) d'annuler le permis de construire du 19 décembre 1997 et de condamner la commune de SAINT-PRIEST-EN-JAREZ à lui payer une indemnité de 1.000.000 francs, ainsi que 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner la COMPAGNIE LYONNAISE D'ENTREPRISE et la SA H.L.M. "Bâtir et loger" à lui payer une indemnité de 2.000.000 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 juillet 1998, le mémoire complémentaire pas lequel M. Marek X... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - les observations de M. Marek X... ; - et les conclusions de M. VESLIN , commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions relatives au permis de construire modificatifs accordé le 19 décembre 1997 à la SA H.L.M. "Bâtir et loger": Considérant qu'aux termes de L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décison, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que, par lettre du 2 septembre 1998, le président de la première chambre a mis en demeure M. Marek X... de justifier de l'accomplissement en appel des notifications prescrites par les dispositions précitées ; qu'en réponse à cette mise en demeure le requérant s'est borné à produire un justificatif relatif au bénéficiaire de l'autorisation, sans faire de même pour la commune de SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, alors que le maire de cette commune était l'auteur de l'autorisation en cause ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. Marek X... en tant qu'elles portent sur le rejet, par le tribunal administratif, de ses conclusions relatives au permis de construire modificatif du 19 décembre 1997 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, d'une part, que la demande d'indemnisation de M Marek X..., en tant qu'elle est dirigée contre la COMPAGNIE LYONNAISE D'ENTREPRISE et la SA HLM "Bâtir et loger", est nouvelle en appel ; qu'elle est à ce titre, et en tout état de cause irrecevable ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, pour défaut de demande préalable, les conclusions de M Marek X... tendant à ce que la commune de SAINT-PRIEST-EN-JAREZ soit condamnée à lui payer une indemnité de 500.000 francs ; que l'interessé ne conteste nullement en appel cette irrecevabilité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été également rejetée sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Marek X... étant partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que lui soient remboursés ses frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. Marek X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.