CETATEXT000007459396 J2XLX1998X10X0000001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/93/CETATEXT000007459396.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 95LY01567, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01567 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1995, la requête présentée pour la commune de MEYLAN, représentée par son maire en exercice, par Me GALLIARD avocat au barreau de GRENOBLE ; La commune de MEYLAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 22 mai 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, outre intérêts au taux légal, une indemnité de 12 000 000 francs à raison des retards et erreurs imputables au préfet de l'Isère dans la conduite de la phase administrative de la procédure d'expropriation engagée en vue de la réalisation d'un complexe socio-éducatif et sportif ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me GALLIARD, avocat de la ville de MEYLAN ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de MEYLAN poursuivant la réalisation d'un complexe socio-éducatif et sportif, a, après que l'opération ait été déclarée d'utilité publique et que les parcelles concernées appartenant à la société Manufacture des Alpes aient été déclarées cessibles, bénéficié le 22 octobre 1974 d'une ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété à son profit ; qu'après avoir réglé les indemnités d'expropriation fixées par les juridictions judiciaires, la commune a pris possession des lieux en mai 1975 et engagé les travaux ; que l'ordonnance d'expropriation a toutefois été annulée par un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 1976 au motif que la société Manufacture des Alpes n'avait reçu la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie prévue par l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le jour même de l'ouverture de l'enquête parcellaire ; Considérant qu'après que les parcelles concernées aient également à nouveau été déclarées cessibles, le juge de l'expropriation a, par ordonnance du 28 juin 1977 confirmée par arrêt de la Cour de Cassation du 9 janvier 1979, refusé de rendre l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété à la commune au motif que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire avait été faite par signification d'huissier et non par lettre recommandée avec accusé réception comme le prévoit l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'après une troisième procédure administrative, le transfert de propriété a pu être réalisé par une ordonnance d'expropriation du 17 juillet 1981 qui est devenue définitive ; Considérant qu'en raison de l'emprise irrégulière ainsi opérée par la commune de mai 1975 à juillet 1981, la cour d'appel de GRENOBLE l'a, par arrêt du 13 juin 1989 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 1991, condamnée à payer à la société Manufacture des Alpes une indemnité de 8 000 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1983 ; que la commune qui recherche la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement qu'elle estime défectueux des services de la préfecture, demande une indemnité de 12 000 000 francs correspondant au montant que, compte tenu des intérêts moratoires, elle a finalement réglé à la société Manufacture des Alpes en exécution de la décision judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier à soumettre à la première enquête parcellaire est parvenu en mairie de MEYLAN le 4 mai 1973 alors que l'ouverture de l'enquête avait été fixée pour le 24 mai ; que la commune a ainsi disposé d'un délai suffisant pour assurer, avant l'ouverture de l'enquête, la notification individuelle prévue par les dispositions précitées du code de l'expropriation qu'il lui incombait d'effectuer ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'une transmission tardive du dossier serait à l'origine de l'irrégularité retenue par la cour de Cassation pour annuler l'ordonnance d'expropriation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier à soumettre à la deuxième enquête parcellaire est parvenu en mairie le 25 février 1977 pour une ouverture d'enquête fixée au 15 mars ; que la commune qui disposait d'un délai suffisant pour assurer la notification individuelle du dépôt du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit l'article R.11-22 précité, n'est pas fondée à soutenir qu'une transmission tardive par les services de la préfecture l'aurait amenée à prévoir une notification par acte d'huissier à l'origine du refus du juge de l'expropriation de prononcer le transfert de propriété le 12 avril 1977, refus qui a eu pour effet de repousser la date de régularisation de la situation des parcelles en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MEYLAN n'est pas fondée à soutenir que des retards anormaux dans la conduite de la procédure incombant à l'Etat, auraient contribué à créer la situation ayant amené sa condamnation par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : ...5 ) des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R.11-20, R.11-22 et R.11-27 ..." : Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, seule autorité qualifiée pour saisir le juge de l'expropriation, de s'assurer que le dossier qu'il transmet justifie de l'accomplissement régulier des formalités de notification, même si l'exécution de ces formalités incombe à l'expropriant ; que par suite le fait pour le préfet de l'Isère d'avoir, à l'issue des deux enquêtes parcellaires de mai 1973 et mars 1977, transmis au juge de l'expropriation, sans émettre aucune réserve, des dossiers ne justifiant pas de l'accomplissent régulier desdites formalités, a constitué dans les deux cas une faute de service ; Considérant, toutefois que le juge de l'expropriation a néanmoins, au vu du dossier constitué à l'issue de la première enquête parcellaire, accepté de rendre le 22 octobre 1984 une ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété ; que cette ordonnance a constitué un titre dont la commune a pu alors se prévaloir, ce qui l'a amenée à effectuer en mai 1975 la prise de possession des lieux qui a créé la situation ayant conduit à sa condamnation par l'autorité judiciaire ; que, par suite, le fait pour le juge de l'expropriation d'avoir ainsi rendu une ordonnance d'expropriation qui a encouru l'annulation par la cour de cassation a été directement à l'origine du dommage ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité direct entre la faute de service imputable au préfet de l'Isère et la survenance du dommage, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement du service de la justice de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 1976 la commune a néanmoins poursuivi le chantier de construction ; que ne pouvant plus alors se prévaloir d'un titre, elle a méconnu de manière caractérisée la chose jugée par l'autorité judiciaire et a ainsi commis une faute qui par sa gravité est de nature à exonérer l'Etat de la responsabilité encourue à raison de la faute ayant consisté seulement à ne pas avoir vérifié l'accomplissement régulier des formalités de la deuxième enquête parcellaire dont l'exécution correcte lui incombait de surcroît ; que dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à demander que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison de la transmission au juge de l'expropriation du dossier constitué à l'issue de la seconde enquête parcellaire, qui a amené ledit juge de l'expropriation à refuser, le 12 avril 1977, de prononcer le transfert de propriété, repoussant la date de régularisation de la situation des parcelles en cause et prolongeant ainsi la période d'emprise irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de MEYLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 12 000 000 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de MEYLAN ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;Article 1er : La requête de la commune de MEYLAN est rejetée. 34-04-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22, R12-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.