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97LY01588

CETATEXT000007459400 J2XLX1998X10X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459400.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 97LY01588, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01588 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 2 juillet 1997 la requête présentée par M. Slobodan KOJOVIC, demeurant ...

(75012)PARIS ; M. Slobodan KOJOVIC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 1er août 1996 par le préfet de l'Ardèche pour un terrain situé sur la commune de Saint-André de Cruzières ; 2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 1er août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour opposer le 1er août 1996 un certificat d'urbanisme négatif à M. Slobodan KOJOVIC, le Préfet de l'Ardèche s'est fondé sur la localisation de la parcelle de ce dernier dans une zone déclarée inconstructible par un document adopté le 7 mars 1996 par le conseil municipal de Saint-André de Cruzières et approuvé le 15 mai 1996 par ses soins, document précisant, sur le fondement de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, les modalités d'applications des règles générales d'urbanisme dans la commune ; que M. KOJOVIC soutient, en premier lieu, que sa demande aurait dû être examinée sous l'empire de la réglementation applicable à la date d'expiration de délai légal d'instruction de sa présentation initiale, laquelle était antérieure à l'entrée en vigueur de la délibération du 7 mars 1996 ; Considérant toutefois que s'il est constant que la demande initiale de M. Slobodan KOJOVIC a été enregistrée le 24 août 1995 auprès des services de l'Etat, et si elle a donné lieu à la délivrance d'un certificat négatif en date du 19 février 1996, implicitement retiré par l'arrêté attaqué, le représentant de l'Etat n'en devait pas moins, pour statuer sur la demande dont il se trouvait à nouveau saisi par l'effet du retrait opéré, prendre en compte le droit applicable au jour de sa nouvelle décision et se placer ainsi à la date de cette dernière; que l'illégalité éventuelle du premier certificat, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. KOJOVIC, est sans incidence sur la légalité du second ; Considérant, en second lieu, que M. KOJOVIC soutient que sa parcelle est située en tout état de cause dans les parties déjà urbanisées de la commune, et que la carte communale" du 7 mars 1996 ne saurait par suite légalement la déclarer inconstructible ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ladite parcelle est située de l'autre côté d'une voie communale par rapport au hameau existant, et n'est aucunement située dans la continuité d'autres constructions, en dépit de la présence à proximité immédiate d'un hangar à usage agricole ; qu'ainsi elle ne peut être considérée comme incluse dans les parties déjà urbanisées de la commune ; Considérant que le préfet était dès lors tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. KOJOVIC ; que l'autre moyen soulevé par le requérant est par suite inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Slobodan KOJOVIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. KOJOVIC est rejetée. 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE Code de l'urbanisme L111-1-3

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