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96LY01674

CETATEXT000007459403 J2XLX1998X10X0000001674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459403.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 1998, 96LY01674, inédit au recueil Lebon 1998-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01674 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996 sous le n 96LY01674, présentée pour M. Vahid A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement, en date du 22 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser une somme de 1.658.000 francs en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis à la suite du refus du président de l'université de l'admettre en seconde année du premier cycle d'études médicales ; 2 ) de condamner l'université à lui verser la somme de 59.400 francs au titre desdits préjudices ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Mme X... pour l'Université Claude Bernard Lyon I ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A... demandait au tribunal administratif la réparation des préjudices qu'il a subis à raison du refus illégal du président de l'université Claude Bernard Lyon I de l'admettre en 2ème année du premier cycle d'études médicales à l'issue de la session de 1983 ; qu'ainsi, en lui allouant à ce titre, une indemnité réparant le préjudice moral, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, l'université n'est pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant d'une part que si M. A... soutient que son préjudice correspond aux frais de loyer, de déplacement et de nourriture qu'il a exposés au cour de l'année universitaire 1982-1983, les frais en cause qui, au demeurant, ne sont pas assortis de pièces justificatives, n'ont aucun lien direct de causalité avec l'illégalité commise par le président de l'université à l'issue de la session de 1983 ; Considérant, d'autre part, que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant à la somme de 5.000 francs le préjudice moral subi par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. A..., ni l'université Claude Bernard Lyon I ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par l'univesité Claude Bernard Z... I ;Article 1er : La requête de M. A... et l'appel incident de l'université Claude Bernard Lyon I sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de l'université Claude Bernard Lyon I tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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