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94LY01850

CETATEXT000007459406 J2XLX1998X10X0000001850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459406.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 octobre 1998, 94LY01850, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01850 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 décembre 1994, la requête présentée par M. et Mme POGGI , demeurant ...

(06810)AURIBEAU SUR SIAGNE ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 22 janvier 1988 par le maire d'AURIBEAU SUR SIAGNE ; 2 ) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux X... : Considérant, d'une part, que si le jugement attaqué mentionnait en trois occurrences la commune d'Aups en lieu et place de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, cette erreur matérielle, d'ailleurs rectifiée par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 6 décembre 1994 , demeurait en tout état de cause sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il ressortait clairement des visas comme des motifs du même jugement que l'acte dont la légalité était appréciée était bien le permis de construire délivré à M. et Mme Y... par le maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel que le maire d'AURIBEAU SUR SIAGNE avait, à la date de la décision attaquée, connaissance de l'inclusion dans une copropriété de l'immeuble dont l'extension était visée dans la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y... ; qu'il est également constant que cette extension, qui était de nature à épuiser les droits à construire attachés au sol de la parcelle appartenant à ladite copropriété, n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ; que s'il est soutenu par M. et Mme Y... que les autres copropriétaires auraient déjà par le passé épuisé la totalité des droits à construire leur revenant à raison de leurs parts, une telle argumentation est en tout état de cause inopérante dès lors que la parcelle d'assiette des immeubles était demeurée en pleine copropriété et qu'aucune stipulation opposable aux copropriétaires n'avait pris acte d'un tel fait ; qu'enfin, si M. et Mme Y... allèguent qu'ils ont été privés d'une partie de leurs propres droits par le comportement passé de M. et Mme X..., un tel moyen, qui demeure sans incidence sur l'illégalité du permis de construire litigieux, n'est pas davantage utilement soulevé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande ;Article 1er: La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS

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