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95LY01922

CETATEXT000007459407 J2XLX1998X10X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459407.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 95LY01922, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01922 Annulation rejet du déféré 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Bonnet M. Veslin Requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON e 20 octobre 1995 sous le n 95LY01922 présentée par la commune de THEOULE-SUR-MER

(06590), représentée par Me ASSO, avocat ; La commune de THEOULE-SUR-MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Préfet des Alpes Maritimes, la délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 1994 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite de Saint-Hubert ; 2 ) de rejeter le déféré du Préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me ASSO, pour la commune de THEOULE-SUR-MER, de Mme Z..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me X..., pour la société Ste Catharine's Développement ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 novembre 1994 en tant qu'elle approuve le PAZ de la ZAC de Saint-Hubert : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déféré du préfet des Alpes Maritimes dirigé contre la délibération du 10 novembre 1994 du conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de la Z.A.C. de Saint-Hubert a été enregistré par télécopie au greffe du tribunal administratif de NICE dès le 12 juin 1995, avec confirmation le lendemain par la production de l'original ; qu'il est également constant que le représentant de l'Etat n'a procédé au dépôt de ce déféré auprès des services postaux, aux fins de notification à l'auteur de la délibération, que le mercredi 28 juin 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les textes précités ; que s'il soutient qu'il avait également notifié ledit déféré dès le 27 juin, par télécopie, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'un tel envoi dont le contenu est contesté par la commune de THEOULE-SUR-MER, n'offre pas en tout état de cause de garanties équivalentes à celles d'un envoi postal en recommandé ;qu'ainsi la commune de THEOULE-SUR-MER et la société Sainte Catharine's Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE n'a pas relevé, même d'office, l'irrecevabilité qui découlait nécessairement de la méconnaissance des dispositions en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accueille les conclusions du préfet des Alpes Maritimes dirigées contre le PAZ de la ZAC de Saint-Hubert ; que l'affaire étant en état il y a lieu d'évoquer sur ce point et de rejeter lesdites conclusions devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 novembre 1994 en tant qu'elle décide la création de la ZAC de Saint-Hubert et approuve tant le plan d'équipements publics que la convention d'aménagement passée avec la société Sainte Catharine's Développement : Considérant que le préfet des Alpes Maritimes n'invoquait aucun moyen spécifique à l'encontre des trois décisions précitées ; qu'ainsi la commune de THEOULE-SUR-MER et la société Sainte Catharine's Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle comportait lesdites décisions ; qu'il y a lieu d'annuler également sur ce point le jugement critiqué et de rejeter les autres conclusions présentées par le préfet devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 5 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif de NICE est rejeté. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L.600-3 du code de l'urbanisme) -
(1)Modalités de notification - Notification par télécopie et non par lettre recommandée avec accusé de réception - Formalité non remplie - Recours irrecevable.
(2)Champ d'application - Inclusion - Délibération d'un conseil municipal décidant la création d'une zone d'aménagement concerté et approuvant tant le plan d'aménagement de zone que le plan des équipements publics et la convention passée avec l'aménageur - Inclusion en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de zone - Exclusion pour le surplus. 68-06-01
(1)Un envoi par télécopie, dont le contenu est contesté par le destinataire, n'offre pas de garanties équivalentes à celles d'un envoi postal en recommandé, et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui dispose que l'envoi doit être fait par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence est irrecevable un déféré du préfet contre une délibération approuvant un plan d'aménagement de zone d'aménagement concerté qui, dans le délai de quinze jours, n'a été notifié à l'auteur de la délibération que par télécopie, même si une notification régulière a été faite ensuite après expiration du délai. 68-06-01
(2)Si la délibération d'un conseil municipal relative à la création d'une zone d'aménagement concerté entre dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de la zone, il n'en va pas de même en ce qui concerne la création de la zone et l'approbation tant du plan des équipements publics que de la convention d'aménagement auxquelles procède la même délibération, laquelle est divisible à cet égard. Code de l'urbanisme L600-3, R600-2

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