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96LY02606

CETATEXT000007459415 J2XLX1997X12X0000002606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459415.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96LY02606, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02606 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1996 ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.2453 du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 octobre 1994 par laquelle le principal du collège La Combe de Savoie s'est opposé à ce que les jeunes Fadma X... et Gülag Y... soient accueillies en cours et la décision implicite de rejet du recours formé auprès du recteur de l'académie de Grenoble contre cette décision ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande à fin d'annulation de ces décisions présentée par M. et Mme X... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 24 octobre 1994, par laquelle le principal du collège "La Combe de Savoie" à Albertville s'est opposé à ce que les jeunes Fadma X... et Gülag Y... soient accueillies en cours aussi longtemps qu'elles n'auraient pas ôté le foulard par lequel elles entendaient manifester leurs convictions religieuses, a fait l'objet, de la part des parents de ces deux jeunes filles, d'un recours hiérarchique auprès du recteur de l'académie de Grenoble ; que la connaissance acquise de cette décision, ainsi manifestée par la voie d'un recours administratif préalable, empêchait, en tout état de cause, les intéressés de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'un recours gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une demande adressée à l'administration, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui définit le contenu de l'accusé de réception à défaut duquel les délais de recours ne courent pas ; que dès lors, le recours administratif des intéressés, reçu par le recteur le 25 novembre 1994, ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier, s'est, en l'absence de décision explicite, trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par les époux X... et Y... le 27 juin 1995, soit plus de deux mois après le rejet de ce recours administratif, et dirigée contre les décisions ci-dessus mentionnées, était tardive, et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 3 octobre 1996, le tribunal a admis la recevabilité de cette demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement, en date du 3 octobre 1996, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à leur bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5

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