CETATEXT000007459423 J2XLX1998X11X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459423.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 94LY00395, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00395 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY", dont le siège social est Place du Martouret au Puy
(43000), par Me Jean-Alain REAU, en sa qualité de mandataire liquidateur, par Me Paul KAEPPLIN, avocat au barreau du Puy-en-Velay ; La société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93182 en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer la somme de
- 0000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du marché qu'elle avait conclu le 9 août 1984 avec cette commune pour la fabrication et la livraison des repas des restaurants d'enfants de la ville et le fonctionnement de la cuisine centrale ; 2 ) de condamner la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer ladite somme ; 3 ) de condamner la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer la somme de 74.759,30 francs T.T.C. au titre des fournitures de repas, la somme de 84.810,52 francs T.T.C. au titre du stock et des marchandises, la somme de 105.452,07 francs T.T.C. au titre du matériel, la somme de 60.000,00 francs au titre de la privation de jouissance dudit matériel pendant cinq ans, soit au total la somme de 325.021,89 francs toutes taxes comprises ; 4 ) de rejeter la demande reconventionnelle de la Ville du PUY-EN-VELAY ; 5 ) de condamner la Ville du PUY-EN-VELAY aux entiers dépens ; 6 ) de condamner la Ville du PUY-EN-VELAY à lui verser la somme de 25.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me KAEPPELIN, avocat de M. X... mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige et le règlement de marché : Considérant que par jugement du 21 Décembre 1993 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté la demande de la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" tendant à la condamnation de la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer la somme de 2 .
- 000 francs en réparation du préjudice commercial qui serait né de la résiliation unilatérale du marché qu'elle avait conclu le 9 août 1984 avec cette commune pour la fabrication et la livraison des repas des restaurants d'enfants de la ville et le fonctionnement de la cuisine centrale et d'autre part, décidé avant dire droit sur les autres demandes une expertise en vue déterminer la créance de la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" au jour de la résiliation du marché et la créance de la Ville du PUY-EN-VELAY ; que par un second jugement du 24 novembre 1994 le tribunal administratif a, d'une part, condamné la Ville du PUY-EN-VELAY à verser une somme de
- 672,40 francs à la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" et, d'autre part, condamné la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" à verser une somme de 24.816,73 francs, les dépens de l'instance étant mis à la charge de la Ville du PUY-EN-VELAY ; que les parties n'ayant pas contesté ce second jugement qui est devenu définitif, les conclusions de la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" tendant à la condamnation de la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer la somme de 325.021,89 francs, et dans le dernier état de ses écritures à la somme de
- 672,40 francs sont devenues sans objet ; que pour les mêmes raisons les conclusions de la requérante tendant au rejet de la demande reconventionnelle de celle-ci et à la condamnation de la Ville du PUY-EN-VELAY aux entiers dépens sont également devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur le préjudice commercial : Considérant que pour justifier sa demande d'indemnité d'un montant de
- 000 francs la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" fait valoir que la décision de résiliation lui a causé un grave préjudice commercial alors que 90 % du chiffre d'affaires de la Cuisine Centrale qu'elle exploitait était réalisé avec d'autres personnes morales qui, ayant eu connaissance de la résiliation immédiate du contrat et des causes invoquées, se sont tournées vers des fournisseurs concurrents ; qu'un tel préjudice, au demeurant non établi par des allégations qui ne sont assorties d'aucun élément de nature à emporter la conviction du juge, ne trouve pas sa cause directe dans cette décision de résiliation mais dans les décisions prises par ses clients au vu des conditions mêmes d'exploitation de la cuisine centrale par la société en méconnaissance des règles d'hygiène, d'ailleurs sanctionnée par le retrait par les services de l'Etat de son agrément ; que la société requérante ne peut dès lors demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette perte de clientèle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer la somme de
- 0000 francs en réparation du préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale du marché qu'elle avait conclu le 9 août 1984 avec cette commune pour la fabrication et la livraison des repas des restaurants d'enfants de la ville et le fonctionnement de la cuisine centrale ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" à verser à la Ville du PUY-EN-VELAY la somme 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions les conclusions de la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" tendant à la condamnation de la Ville du PUY-EN-VELAY à lui payer la somme de 249 672,40 francs et sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" tendant au rejet de la demande reconventionnelle de la Ville du PUY-EN-VELAY et à la condamnation de la ville du PUY-EN-VELAY aux entiers dépens.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La société à responsabilité limitée "LA GRANDE BRASSERIE DU VELAY" est condamnée à verser à la Ville du PUY-EN-VELAY la somme de cinq mille francs (
- 000 francs.) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1