CETATEXT000007459433 J2XLX1998X11X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459433.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97LY00579, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00579 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrés les 17 mars 1997 et 23 juillet 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le centre hospitalier de VALENCE dont le siège est ... - boîte postale 831
(26008)VALENCE CEDEX, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation. Le centre hospitalier de VALENCE demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 décembre 1996 qui a retenu la responsabilité du centre hospitalier de VALENCE dans les troubles neurologiques dont reste atteint le jeune Quentin Z... a condamné le centre hospitalier à verser à titre provisionnel à M. Z... et à Mme A..., la somme de 200.000 francs et ordonné une expertise ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Z... et Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 ; - le rapport de M QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour les caisses primaires d'assurance maladie de l'AVEYRON et de la DROME et de Me B..., avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 27 décembre 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE, après avoir décidé que le retard pris par les services du centre hospitalier de VALENCE pour réaliser une césarienne, retard qui est à l'origine des troubles dont est affecté le jeune Quentin Z..., constituait une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, a ordonné un complément d'expertise aux fins de déterminer les préjudices subis, et a accordé à titre provisionnel aux parents de l'enfant une somme de 200.000 francs ; que le centre hospitalier de VALENCE conteste ce jugement au motif principal, que le dommage est imputable exclusivement à la faute personnelle détachable du service commise par le docteur X..., médecin obstétricien, et à titre subsidiaire demande que la condamnation de l'hôpital soit subordonnée à sa subrogation dans tous les droits mis au profit des parents à l'encontre de cet agent, en raison de l'accident en particulier, en raison de la condamnation civile prononcée à l'encontre du médecin en cause par un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 16 janvier 1997 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE précité, qu'informé à deux reprises par une sage femme du centre hospitalier de VALENCE des symptômes inquiétants présentés par Mme Z... en début de travail d'accouchement, le docteur X..., gynécologue obstétricien, qui était de garde à son domicile, a pris la décision, qui est à l'origine du handicap du jeune Quentin Z..., de ne pas se déplacer et d'ordonner un traitement anti-infectieux avant de faire accoucher la patiente, pensant ainsi éviter des risques pour elle et pour son enfant à naître ; que, dans ces conditions, la faute commise par ce médecin, qui a conduit à sa condamnation pénale, ne peut être regardée comme dépourvue de tout lien avec le service ; que le centre hospitalier n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a décidé que la responsabilité du centre hospitalier était engagée en raison d'une faute non détachable du service ; Considérant, en second lieu, que compte tenu de la condamnation déjà prononcée par le juge judiciaire à raison du même dommage, il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, ou à ses proches, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; qu'il suit de là, que la provision que le centre hospitalier a été condamné à verser aux parents de l'enfant doit être accordée sous réserve de la subrogation du centre hospitalier de VALENCE dans les droits qui sont nés au profit des intéressés à l'encontre du docteur X... ; que le centre hospitalier est en conséquence fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions des caisses primaires d'assurances maladie de la DROME et de l'AVEYRON, et la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces : Considérant que le présent arrêt ne statue pas sur le montant du préjudice subi par M. et Mme Z... en leur nom propre et au nom de leur enfant ; que les conclusions de ces caisses tendant à ce que la cour condamne le centre hospitalier de VALENCE à leur payer le montant de leurs débours sont en conséquence prématurées et donc irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation du centre hospitalier présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par les caisses d'assurances maladie de la DROME et de l'AVEYRON ;Article 1ER : Le paiement de la provision de 200.000 francs accordée à M. et Mme Z... par le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 décembre 1996 est subordonné à la subrogation à concurrence de cette somme du centre hospitalier de VALENCE dans les droits qui sont nés à leur profit à l'encontre du docteur X..., en raison de cet accident.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie de la DROME et de l'AVEYRON, et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetés. 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER