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95LY20075

CETATEXT000007459461 J2XLX1998X11X0000020075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459461.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 95LY20075, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20075 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par la SA JEUMAGIC ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 16 janvier 1995, présentée pour la SA JEUMAGIC, dont le siège social est ..., par son président-directeur général ; La SA JEUMAGIC demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du trésorier principal de TOUCY par laquelle celui-ci a refusé les garanties proposées en vue d'obtenir le sursis de paiement des impositions contestées ; 2 ) de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET , commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande dont la SA JEUMAGIC a saisi le tribunal administratif de DIJON et que celui-ci a rejeté par l'ordonnance attaquée en date du 13 décembre 1994, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 novembre 1994, par laquelle le trésorier principal de TOUCY a refusé d'accepter, en vue de l'obtention du sursis de paiement, la double garantie de nantissement, d'une part, du fonds de commerce à défaut d'être chiffrée, d'autre part, de la créance sur l'Etat née de la suppression du décalage d'un mois en matière de TVA pour insuffisance et, en tout état de cause, comme ne constituant pas une garantie au sens des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que cette décision qui ne ne pouvait être attaquée que devant le juge du référé fiscal dans les conditions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, n'est pas de nature à être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JEUMAGIC qui a expressément refusé de porter contestation devant le juge fiscal du référé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de DIJON a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la SA JEUMAGIC est rejetée. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L277, L279

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