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96LY21390

CETATEXT000007459466 J2XLX1998X11X0000021390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459466.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 96LY21390, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21390 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Véronique JACQUENET ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 avril 1996, présentée par Me Patrick X..., avocat, pour Mme Véronique JACQUENET, demeurant à Venarey-les-Laumes

(21150), place de l'Eglise ; Mme JACQUENET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois en date du 1er septembre 1993 mettant fin à ses fonctions d'aide soignante et à la réparation du préjudice résultant du fait qu'elle n'a pu présenter l'examen final d'aide soignante ; 2 ) d'annuler ladite décision, ensemble celle du 1er juillet 1993 de la même autorité mettant fin à sa formation ; 3 ) d'ordonner son rétablissement dans ses droits à compter du 1er février 1993 par l'établissement de fiches de salaires conformes et le paiement du rappel de salaire correspondant ; 4 ) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une somme de 5.000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret modifié n 89-241 du 18 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 ; - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP CURTIL, avocat du centre hospitalier de Semur-en-Auxois ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre une prétendue décision du 1er ou 4 juillet 1993 mettant fin à la scolarité de Mme JACQUENET : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur la décision du 1er septembre 1993 : Considérant que le décret susvisé du 19 avril modifié, portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, dispose en son article 5 : " ... les aides-soignants de classe normale sont recrutés : 2 Pour 25 p.100 au plus des recrutements d'aides- soignants effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services hospitaliers réunissant au moins huit ans de fonctions dans ces corps, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente à suivre une formation les préparant à ces fonctions et qui a fait l'objet d'une validation" et, en son article 8,II, : "Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixés au 2 de l'article 5 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de 1 ans, si ce stage est jugé satisfaisant." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 : "les fonctionnaires de catégorie C ou D qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades visés à l'article 1 susvisé sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi ou grade" ; Considérant que Mme JACQUENET, agent de service hospitalier du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, a été admise, dans le cadre des dispositions précitées, à suivre à compter du 1er février 1993 la formation devant la préparer à assurer les fonctions d'aide-soignante ; qu'en réponse à sa demande adressée au directeur de l'établissement de l'autoriser à reprendre la formation, qu'elle avait déclarée le 1er juillet 1993 vouloir abandonner, ce dernier lui a fait savoir le 1er septembre 1993 qu'il était mis fin à sa scolarité ; que cette décision, qui seule pouvait mettre fin au stage que Mme JACQUENET avait été admise à suivre, est ainsi intervenue, contrairement à ce que soutient la requérante, après 6 mois de stage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des appréciations littérales portées sur l'aptitude la requérante à maîtriser les aspects pratiques de sa fonction et des avis des membres du jury constitué en juin 1993 pour la détermination des capacités des stagiaires à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante, que le directeur pouvait consulter, que la décision mettant fin au stage de Mme JACQUENET en raison de ses inaptitudes professionnelles soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la formation suivie par Mme JACQUENET ait méconnu l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1989 définissant la formation dispensée aux agents de service hospitalier accédant au corps des aides-soignants et que notamment la durée de ses stages ait été anormalement allongée, ni que la décision attaquée soit intervenue pour un motif ne tenant pas à ses capacités professionnelles ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que par suite de ce qui vient d'être dit, Mme JACQUENET ne saurait prétendre obtenir réparation d'un préjudice consécutif à la perte d'une chance sérieuse d'obtenir la titularisation dans le corps des aides-soignants, dès lors que c'est à bon droit qu'il a été mis fin à son stage ; que si, ainsi qu'elle le soutient, elle avait droit, en application des dispositions statutaires précitées, à être nommée au grade d'aide-soignante dès le 1er février 1993, elle n'établit cependant pas que le maintien dans celui d'agent de service hospitalier qualifié lui a causé un préjudice financier dont elle serait fondée à obtenir réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme JACQUENET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Semur en Auxois, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme JACQUENET la somme que celle ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme JACQUENET est rejetée. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-1081 1988-11-30 art. 5 Décret 97-457 1997-05-09 art. 5

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