CETATEXT000007459470 J2XLX1998X11X0000021485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459470.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 novembre 1998, 94LY21485, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY21485 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" par la SCP d'avocats Beziz-Maniere-Ruther; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 octobre 1994, par laquelle la societe "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 239 334,80 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990, en réparation de son préjudice lié au retard des travaux effectués en exécution d'un marché négocié en date du 1er décembre 1988; 2°) de condamner solidairement l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'or et M. X..., architecte, à lui verser ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller; - les observations de Me BRILLAULT, avocat de la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" et de Me PORTALIS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE", qui s'était engagée, par un marché négocié le 1er décembre 1988 avec l'office public départemental d'HLM de la COTE-D'OR, à construire un ensemble de plusieurs bâtiments de logements à usage locatif à Marsannay-la-Côte, a dû, sur ordre du maître d'ouvrage, interrompre les travaux de construction des bâtiments 1 et 2 pendant la période du 17 juillet au 18 septembre 1989; que par le jugement susvisé dont la société relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM à lui verser une somme de 239 334,80 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé cette interruption et correspondant à des frais supplémentaires d'immobilisation de personnel et de matériel pendant une durée de deux mois; Sur la recevabilité des conclusions de la requête: Considérant que les conclusions de la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" tendant, d'une part à ce que l'office public départemental d'HLM soit également condamné au paiement d'une autre somme de 152 832,35 francs relative à des travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués, et d'autre part à ce que la condamnation à payer les deux sommes réclamées à l'office public soit prononcée solidairement à l'encontre de M. X..., sont présentées pour la première fois en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables; Sur le bien-fondé de la demande de première instance: Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" avait commencé l'exécution des travaux du bâtiment n° 1 sur la base notamment du plan d'exécution n° 13 établi par l'architecte X... et qui comportait une erreur de 18 cm de la cote altimétrique du rez de chaussée de ce bâtiment; que cette erreur, qui n'a été mise en évidence qu'à la suite d'une inondation des voiries et qui a nécessité une réorganisation du planning des travaux, est à l'origine directe de l'interruption du chantier; que si le maître d'ouvrage conteste la réalité du préjudice invoqué par la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" en faisant valoir que l'entreprise a pris ses congés annuels pendant une partie de la période d'interruption et qu'elle a pu, pour le surplus, poursuivre les travaux sur d'autres bâtiments, il ressort cependant des pièces du dossier que la réorganisation du chantier a nécessité un allongement de deux mois de sa durée globale; que, dans ces conditions, la réalité du préjudice invoqué par la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" doit être tenue pour établie; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait été plus amplement informée des modalités précises d'implantation du bâtiment n° 1 et de ses aménagements, ni que les autres documents qui lui avaient été remis, lui auraient permis de détecter avant même le commencement des travaux l'erreur matérielle affectant le plan d'exécution n° 13; Considérant qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or, dont la responsabilité est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage alors même que le retard des travaux trouve son origine dans l'erreur affectant le plan de l'architecte X..., à réparer la totalité du préjudice subi par la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE", soit la somme de 239 334,80 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990, date de la demande de paiement; Sur l'appel en garantie de l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or: Considérant que l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or demande à être garanti des condamnations éventuelles prononcées à son encontre par M. X...; que celui-ci, contractuellement chargé en sa qualité d'architecte de l'élaboration des plans d'exécution de l'ouvrage, a manqué à ses obligations en remettant à l'entreprise le plan n° 13 erroné; qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à supporter l'intégralité du montant de l'indemnité mise à la charge de l'office public; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or à payer à la société "L'Entreprise Dijonnaise" une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;Article 1ER: Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 12 juillet 1994 est annulé.Article 2: L'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or est condamné à verser à la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" une indemnité de 239 334,80 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990.Article 3: L'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or est condamné à verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE".Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" est rejeté.Article 5: M. X... garantira l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or du montant de la condamnation prononcée par l'article 2 ci-dessus. 39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.