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96LY00287

CETATEXT000007459476 J2XLX1998X11X00000B0287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459476.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY00287, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00287 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96LY00287 les 13 février 1996, 2 avril 1996 et 30 juillet 1997 respectivement, la requête et les mémoires présentés pour le centre hospitalier d'Albertville, représenté par son directeur, par la SCP ROCHE, BOCHET et COUTIN ; Le centre hospitalier d'Albertville demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme X... un rappel au titre du supplément familial de traitement à compter du 21 août 1975 et jusqu'au 31 décembre 1987 ; 2 ) de condamner Mme X... aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 novembre 1995, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier d'Albertville à payer à Mme X... un rappel du supplément familial de traitement calculé sur une période courant du 21 août 1975 au 21 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête présentée par le centre hospitalier d'Albertville et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il condamnait ledit centre à verser à Mme X... le supplément familial de traitement à compter du 21 août 1975 et jusqu'au 31 décembre 1987, cette dernière a déclaré dans son mémoire en défense ne maintenir ses conclusions de première instance qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 1988 au 28 juillet 1991 ; que Mme X... ayant ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par le tribunal en tant que celui-ci lui a reconnu le droit audit supplément pour la période du 21 août 1975 au 31 décembre 1987, ce jugement n'est, dans cette mesure, plus susceptible d'exécution ; que les conclusions du recours du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement sur ce point sont, dès lors, devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de condamnation du centre hospitalier d'Albertville présentée par Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du centre hospitalier d'Albertville.Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.