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98LY01548

CETATEXT000007459478 J2XLX1998X11X00000B1548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459478.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 novembre 1998, 98LY01548, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01548 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1998, présentée par M. Raymond X..., demeurant Les Varennes à Saint-Germain de Salles

(03140); M. X... demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance n 98LY00287 en date du 12 juin 1998, par laquelle le président de la 1ère* chambre a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée sous le n 98LY00287, tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DE SALLES procède à diverses rectifications concernant les procès-verbaux des délibérations du 4 octobre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ; Considérant que l'ordonnance susvisée du président de la 1ère* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1998, a rejeté la requête n 98LY00287 présentée par M. Raymond X... au motif qu'elle était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter du 29 décembre 1997, date de la notification du jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ladite requête, présentée par télécopie, a été enregistrée le 27 février 1998 et qu'elle a été authentifiée par l'envoi d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance du 12 juin 1998 critiquée a jugé la requête de M. X... irrecevable ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 juin 1998 est déclarée non avenue. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

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